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ARTICLE 261

HYPOTHEQUES LEGALES.

Allocations aux vieux travailleurs. - Récupération des arrérages sur l'actif successoral.

ORDONNANCE N° 45-170 DU 2 FEVRIER 1945
modifiée par la loi n° 48-1306 de la loi du 23 août 1948
(J.O. du 24, page 8312; R.A. 1956, I, 7150)
et par l'art. 15 § 1 de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956
(J.O. 1er juillet 1956; B.A. 1956, I, 7205)

ART. 5, § 2. - Les arrérages servis au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, déduction faite des cotisations versées éventuellement pour l'assurance vieillesse depuis l'entrée en vigueur de la dite allocation, sont recouvrés sur la succession de l'allocataire, lorsque l'actif net est au moins égal à deux millions

Le recouvrement est effectué par l'Administration de l'Enregistrement; le produit en est versé, sous déduction des frais de régie, à la Caisse nationale de Sécurité Sociale.

Les sommes recouvrables sont garanties par un privilège qui s'exerce immédiatement après celui de l'Etat pour le recouvrement des droits de mutations par décès...

Observations. - Depuis l'entrée en vigueur de l'article 15 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, le privilège établi par le texte qui précède est remplacé, en tant qu'il porte sur les immeubles, par une hypothèque légale qui prend rang à la date de son inscription.

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 70 bis (à ouvrir).