Retour

ARTICLE 263

INSCRIPTION. - PUBLICATION D'ACTES.

Désignation des immeubles. - Cas des immeubles bordant plusieurs voies.

Aux termes de l'article 7, 2° alinéa, du décret du 4 janvier 1955, la désignation des immeubles urbains doit comporter obligatoirement l'indication du nom de la rue et du numéro de l'immeuble dans la rue. L'énonciation de ces éléments d'identification s'impose plus particulièrement dans les localités à ancien cadastre, où le nom de la rue et le numéro forment les éléments essentiels de la désignation, et les seuls éléments du classement des fiches d'immeubles.

Elle est également indispensable dans les localités à cadastre rénové, lorsque le conservateur a opté pour le classement des fiches d'immeubles par rues et numéros.

Au surplus, lorsqu'il s'agit d'un immeuble bordant plusieurs voies, l'indication de la rue et du numéro est obligatoire pour chacune des voies. A défaut, au cas de réquisition d'un état sur un immeuble situé dans une des rues en cause, le Service ne serait pas en mesure de savoir s'il y a ou non identité entre l'immeuble visé dans la réquisition et celui qui a fait l'objet d'une formalité antérieure sans indication du numéro. Or, l'un des buts essentiels recherchés par le nouveau régime hypothécaire est d'éviter pour l'avenir les incertitudes de cette nature.

Bien entendu, l'indication d'un numéro pour chacune des voies ne peut être exigée lorsque l'immeuble situé en bordure de plusieurs voies n'en comporte pas sur l'une ou plusieurs d'entre elles (à condition qu'il en ait un sur l'une d'elles au moins). Mais il importe alors que le Service soit informé de cette circonstance, d'une manière certaine et opposable à l'auteur de l'acte à publier ou du bordereau d'inscription, par l'indication explicite de l'absence du numéro.

C'est une précision qui, dans les localités à ancien cadastre, permettra au Conservateur, lorsqu'il sera requis ultérieurement de délivrer un renseignement concernant un immeuble situé dans la même rue avec indication d'un numéro, de considérer comme certain que la formalité antérieure ne concerne pas cet immeuble.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 489 A. f. (feuilles vertes).