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ARTICLE 265

PUBLICATION D'ACTES.

Forme authentique. - Echanges d'immeubles ruraux.
Dérogation limitée aux échanges sans soulte.

(Rép. Sec. d'Etat Agriculture, 25 mai 1956).

Question. - M. Anthorioz rappelle à M. le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture qu'en vertu du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, les actes sujets à publicité doivent obligatoirement être constatés par acte authentique ; que des dérogations à cette règle ont été prévues pour les échanges d'immeubles ruraux qui répondent à certaines conditions précisées par l'art. 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et par l'art. 10 du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 ; que l'une de ces conditions exige que la convention ne donne pas lieu à payement d'une soulte. Il lui demande : 1° les raisons d'être d'une condition aussi restrictive; 2° s'il ne pourrait pas envisager, par une modification de l'art. 10 du décret du 24 janvier 1956, que les actes d'échange donnant lieu à payement d'une soulte ne seront pas soumis à la règle de l'authenticité obligatoire si la soulte n'excède pas un certain plafond à déterminer; 3° s'il ne juge pas opportun de prévoir des dérogations à la règle susvisée en faveur des ventes de parcelles de terre de faible valeur (question n° 425 du 23 février 1956).

Réponse. - L'art. 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 a posé le principe de l'authenticité obligatoire de tous les actes sujets à publicité dans un bureau d'hypothèques, pour assurer la régularité des actes publiés et l'exactitude des renseignements figurant au fichier immobilier. Des dérogations à cette règle ont été admises en ce qui concerne les actes d'échange d'immeubles ruraux en raison de leur intérêt pour le regroupement des terres. Toutefois, l'obligation de dresser les actes d'échange d'immeubles ruraux en la forme authentique toutes les fois où la convention donne lieu à payement d'une soulte, est justifiée par le fait que l'inscription de privilège du vendeur, qui pourrait être requise par le co-échangiste créancier de ladite soulte, doit nécessairement être prise en vertu d'un acte authentique. Pour cette raison, la fixation d'un plafond au dessous duquel les actes d'échanges comportant une soulte pourraient être rédigés sous signatures privées n'est pas possible. La règle de l'authenticité obligatoire doit être retenue quelle que soit l'importance de la soulte stipulée, puisque le privilège du vendeur peut être inscrit en garantie d'une créance d'un montant quelconque. L'exception qui a pu être admise, en ce qui concerne les échanges individuels d'immeubles ruraux réalisés dans les conditions de la loi du 3· novembre 1884, ne peut être étendue aux ventes, même si elles tendaient au regroupement, aucun critère simple ne permettant de les distinguer de la masse des ventes ordinaires. L'existence du privilège du vendeur impose également l'authenticité de l'acte, quelle que soit la valeur de l'immeuble (J.O., Débats, Ass. Nat. 25 mai 1956, p. 2002).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 488-A (feuilles vertes).