Retour

ARTICLE 267

INSCRIPTIONS. - PUBLICATION D'ACTES.

Désignations cadastrales. - Terrains conquis sur la mer.

(Rép. S.E.B., 4 juillet 1956).

Question. - M. Albert Lamarque rappelle à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'en vertu de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme foncière, tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ; que la production de ces renseignements - dont on comprend la nécessité pour une bonne tenue des fiches immobilières est impossible dans le cas de terrains conquis sur la mer, et qui ne sont pas portés au cadastre ; que par ailleurs, il ne saurait être répondu aux propriétaires fonciers par un rejet des actes soumis à publicité foncière par les conservateurs des hypothèques, pour la raison qu'aucune mention cadastrale ne pourra être portée sur la fiche immobilière ; et lui demande s'il ne convient pas de donner toutes instructions à MM. les conservateurs des hypothèques, afin que, dans ce cas exceptionnel et en présence d'une impossibilité de renseignements cadastraux, ils ne rejettent pas les actes soumis à publicité foncière et qu'ils soient donc autorisés à émarger leur fiches immobilières de la mention " terrain conquis sur la mer, non porté au cadastre ", compte tenu qu'une solution qui consisterait à appliquer purement et simplement l'article 7 du décret amènerait à rendre impossible toute transaction immobilière intéressant ces immeubles, alors qu'ils se trouvent néanmoins assujettis à l'impôt foncier et à toutes les charges normales des autres immeubles et que la responsabilité de la non-inscription de ces immeubles aux matrices cadastrales n'est pas imputable à leurs propriétaires, mais à l'Etat qui n'a pas procédé à la révision du cadastre rendue nécessaire et indispensable depuis de nombreuses années.

Réponse. - La solution proposée par l'honorable parlementaire, si elle peut être admise lorsque les terrains conquis sur la mer sont situés dans une commune à ancien cadastre, doit, par contre, être écartée lorsque les terrains sont situés dans une commune à cadastre rénové.

Dans ce dernier cas, en effet, la nécessité d'identifier exactement les immeubles, notamment, par leurs désignations cadastrales, dès la publication du premier acte les concernant, s'impose de manière absolue. L'application stricte des dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 ne rend pas impossible, pour autant, les transactions immobilières. Il appartient, en effet, aux parties, préalablement à la passation des actes, de requérir, du service du cadastre, qui constate d'office les changements dans la consistance des propriétés non bâties résultant de causes naturelles, l'attribution de nouveaux numéros aux parcelles intéressées. S'il s'agit de terrains situés dans une commune à cadastre ancien et non encore cadastrés, à défaut de désignation cadastrale, il suffit, conformément à la suggestion présentée, que l'acte constatant une convention relative à ces terrains précise qu'il n'existe pas de désignation cadastrale connue et porte toutes les autres indications prévues à l'article 7 (alinéa 1er) du décret du 4 janvier 1955 (nature, situation, contenance, noms des propriétaires voisins) (J.O. 4 juillet 1956, Déb. Cons. Rép., p. 1359).

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 490, A., h. (feuilles vertes).