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ARTICLE 269

INSCRIPTION. - PUBLICATION D'ACTES.

Identité des parties. - Personnes dont l'état-civil est incomplet.

(Rép. Sec. d'Etat Budget, 6 juin 1956.)

Question. ---. M. Albert Lamarque rappelle à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'en vertu de l'art. 5 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, tout acte sujet à publicité doit contenir les noms, prénoms, dans l'ordre de l'état-civil, domicile, date et lieu de naissance, profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint et que ces différents éléments doivent être certifiés par le notaire au pied de l'acte déposé pour l'exécution de la formalité, cette certification devant être établie pour les personnes nées hors de France au vu d'un extrait de l'acte de naissance et, en cas d'impossibilité pour les parties de produire un extrait de l'acte de naissance, au vu d'un passeport ou d'une carte d'identité ou, à défaut, d'un acte de notoriété, lui signale le cas fréquent de personnes nées en Tunisie ou en Algérie et dont la carte d'identité produite à défaut d'acte de naissance porte seulement la mention « né en telle année » sans mentionner aucune date, de jour ni de mois, et lui indique que les conservateurs des hypothèques rejettent les actes ainsi établis, pour la raison qu'ils ne peuvent porter sur la fiche personnelle qu'ils ont à dresser, la date exacte de naissance, exigeant la production d'un acte de notoriété; que théoriquement la production d'un acte de notoriété ne peut être exigée puisque les termes même de l'art. 5 du décret sus rappelé stipulent : « En cas d'impossibilité pour les parties de produire un extrait de naissance, le certificat peut être établi au vu d'un passeport ou d'une carte d'identité, ou à défaut d'un acte de notoriété ». La carte d'identité étant produite, l'acte de notoriété ne peut donc être exigé; et lui demande s'il n'est pas possible de donner les instructions nécessaires à M. les Conservateurs des hypothèques afin d'accepter dans des cas semblables la certification d'identité mentionnant seulement l'année de naissance, cette disposition paraissant conforme au texte même de l'art. 5 qui prévoit la certification de l'identité selon la production de la carte d'identité et au principe juridique locus regit actum, car si l'état-civil en Tunisie ou en Algérie lors de la naissance de l'intéressé n'était pas tenu d'une manière plus précise, il ne saurait être fait obligation à un notaire français d'y suppléer par quelque manière que ce soit.

Réponse. - La règle édictée par l'art. 5 du décret du 4 janvier 1955 s'impose rigoureusement et doit être strictement appliquée toutes les fois que les éléments d'identification des parties existent en fait et peuvent être fournis par les documents visés a l'avant-dernier alinéa de cet article. Par contre, elle ne saurait mettre obstacle à la publication d'actes ou décisions concernant des personnes dont l'état-civil est incomplet, soit parce qu'elles sont nées à une époque où l'état-civil n'était pas encore organisé dans le pays de leur naissance, soit parce que l'un des éléments d'identification prévus n'a, en fait, jamais figuré sur un document officiel, soit parce que les dispositions légales s'opposent à la divulgation de certains renseignements (lieu de naissance, par exemple, pour les pupilles de l'Assistance Publique). Dans l'hypothèse qui a retenu l'attention de l'honorable parlementaire, le refus ne saurait être opposé en raison des lacunes qui affectent les documents d'état-civil ancien de certaines régions d'Afrique du Nord et de quelques pays étrangers (Turquie, notamment) : la désignation des parties doit être acceptée telle qu'elle résulte des pièces justificatives prévues à l'art. 5 précité, même si cette désignation ne comporte pas l'indication du jour et du mois de naissance (J.O., 6 juin 1956, Débats, Cons. de la République, p. 945).

Observations. -- L'établissement d'un acte de notoriété en vue de la certification de l'identité, au cas où aucune pièce justificative régulière ne peut être produite, suppose que les éléments de l'identification sont connus des témoins sur la déclaration desquels un tel acte doit être dressé. Si ces éléments ne trouvent être connus des témoins, l'acte de notoriété ne peut être établi.

Tel est le cas lorsqu'il s'agit de personnes nées dans des pays où l'état-civil n'a été institué qu'après leur naissance, en particulier certains pays de droit coranique. Généralement ces personnes sont en mesure de justifier de l'année de leur naissance, mais le mois et le quantième du mois restent inconnus. Il arrive même que, pour ce qui concerne l'année, les pièces justificatives portent la mention : « supposé né en ... »

A l'égard de ces personnes, il faut nécessairement admettre leur date de naissance ne comporte que l'indication d'une année et que l'énonciation de cette année satisfait aux prescriptions de l'art. 5 du décret du 4 janvier 1955.

L'interprétation contraire conduirait à interdire en fait la publication des actes passés par des personnes dont l'état-civil est incomplet, résultat qui serait certainement contraire aux intentions des rédacteurs du décret précité.

Par identité de motifs, on doit admettre que l'identité des pupilles de l'Assistance publique ne comporte pas le lieu de la naissance, lequel n'est pas révélé par le certificat d'origine qui, aux termes de l'art. 39, 3° alinéa, de la loi du 15 avril 1943, tient lieu d'acte de naissance.

On ne peut dès lors que conseiller aux collègues de se conformer à l'avis exprimé par M. le Secrétaire d'Etat au Budget dans la réponse à la question écrite de M. Lamarque.

Pour ce qui est du classement des fiches personnelles établies au nom de personnes dont l'année seule de la naissance sera indiquée, la meilleure méthode paraît consister à les placer en tête des fiches ouvertes au nom d'homonymes nés la même année, comme le conseille l'administration.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A. a. (feuilles vertes).