ARTICLE 270 INSCRIPTION. - PUBLICATION D'ACTES. - MANUTENTION. I. - Identité des parties. - Mention de certification. - Forme. (Rép. Sec. d'Etat Budget, 18 avril 1956.) Question. - M. Etienne Rabouin expose
à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que l'art. 38 du décret
du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du
4 janvier 1955 stipule que tout bordereau ou copie déposé
dans un bureau des hypothèques doit porter une mention certifiant
l'identité complète des parties et figurant à la
suite du certificat de collationnement au pied du document conservé
au bureau et lui demande : 1° si un conservateur des hypothèques est en droit d'exiger que le certificat de collationnement et le certificat d'identité soient rédigés en deux textes signés séparément au lieu d'un seul contexte, étant observé que le signataire des deux certificats est le notaire, rédacteur de l'acte; 2° si, pour le renvoi à l'intéressé
des pièces à la suite d'un rejet ou d'un refus, le conservateur
bénéficie de la franchise postale. Réponse. - 1° Réponse
négative dans le cas où le même notaire est le signataire
des deux certificats. L'art. 38-1 (alinéa 2) du décret n°
55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour l'application du décret n°
55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité
foncière, prévoit seulement que la mention de la certification
de l'identité des parties « doit figurer à la suite
du certificat de collationnement, au pied du document conservé
au bureau ». La signature unique du notaire apposée sous
ladite mention est donc suffisante aussi bien lorsque les deux certificats
sont rédigés en deux textes distincts, mais consécutifs,
que dans le cas où ils sont réunis en un même contexte.
Mais, lorsqu'un bordereau d'inscription est rédigé par un
clerc et certifié collationné par lui, il va de soi que
la mention de certification, qui ne peut être signée que
par un notaire, avoué, huissier, etc..., doit être distincte;
2° Réponse négative. En l'état
actuel de la réglementation, les conservateurs des hypothèques
ne peuvent adresser en franchise que les réclamations formulées
pour le recouvrement de la taxe de publicité foncière (loi
du 31 décembre 1935, art. 51). Le requérant, qui transmet
par la voie postale les documents à publier à la conservation,
doit acquitter préalablement le montant des frais de renvoi, après
accomplissement de la formalité ou refus du dépôt,
des pièces transmises. (J.O., 18 avril 1956, Débats, Cons.
de la Répub., p. 568). Observations. - Sur le premier point, l'avis exprimé
dans la réponse qui précède ne peut qu'être
approuvé. Dès lors que le notaire a qualité pour
signer d'une part le certificat de collationnement et d'autre part le
certificat d'identité, ce serait pur formalisme de s'opposer à
ce que les deux certificats soient réunis en un seul contexte.
Sur le second point, v. art. 51 de la loi du 31 décembre
1935 (Inst. 4249, p. 21). Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 489 A. IV
(feuilles vertes) et n° 1527.
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