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ARTICLE 270

INSCRIPTION. - PUBLICATION D'ACTES. - MANUTENTION.

I. - Identité des parties. - Mention de certification. - Forme.
II. - Franchise postale. - Renvoi des pièces à la suite d'un refus ou d'un rejet. - Franchise inapplicable.

(Rép. Sec. d'Etat Budget, 18 avril 1956.)

Question. - M. Etienne Rabouin expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que l'art. 38 du décret du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 stipule que tout bordereau ou copie déposé dans un bureau des hypothèques doit porter une mention certifiant l'identité complète des parties et figurant à la suite du certificat de collationnement au pied du document conservé au bureau et lui demande :

1° si un conservateur des hypothèques est en droit d'exiger que le certificat de collationnement et le certificat d'identité soient rédigés en deux textes signés séparément au lieu d'un seul contexte, étant observé que le signataire des deux certificats est le notaire, rédacteur de l'acte;

2° si, pour le renvoi à l'intéressé des pièces à la suite d'un rejet ou d'un refus, le conservateur bénéficie de la franchise postale.

Réponse. - 1° Réponse négative dans le cas où le même notaire est le signataire des deux certificats. L'art. 38-1 (alinéa 2) du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, prévoit seulement que la mention de la certification de l'identité des parties « doit figurer à la suite du certificat de collationnement, au pied du document conservé au bureau ». La signature unique du notaire apposée sous ladite mention est donc suffisante aussi bien lorsque les deux certificats sont rédigés en deux textes distincts, mais consécutifs, que dans le cas où ils sont réunis en un même contexte. Mais, lorsqu'un bordereau d'inscription est rédigé par un clerc et certifié collationné par lui, il va de soi que la mention de certification, qui ne peut être signée que par un notaire, avoué, huissier, etc..., doit être distincte;

2° Réponse négative. En l'état actuel de la réglementation, les conservateurs des hypothèques ne peuvent adresser en franchise que les réclamations formulées pour le recouvrement de la taxe de publicité foncière (loi du 31 décembre 1935, art. 51). Le requérant, qui transmet par la voie postale les documents à publier à la conservation, doit acquitter préalablement le montant des frais de renvoi, après accomplissement de la formalité ou refus du dépôt, des pièces transmises. (J.O., 18 avril 1956, Débats, Cons. de la Répub., p. 568).

Observations. - Sur le premier point, l'avis exprimé dans la réponse qui précède ne peut qu'être approuvé. Dès lors que le notaire a qualité pour signer d'une part le certificat de collationnement et d'autre part le certificat d'identité, ce serait pur formalisme de s'opposer à ce que les deux certificats soient réunis en un seul contexte.

Sur le second point, v. art. 51 de la loi du 31 décembre 1935 (Inst. 4249, p. 21).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 489 A. IV (feuilles vertes) et n° 1527.