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ARTICLE 271

INSCRIPTION. - PUBLICATION D'ACTES.

Identité des parties. - Mention de certification. - Forme et date.

(Rép. Sec. d'Etat Budget, 25 mai 1956.)

Question. - M. Etienne Raboin expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'en ce qui concerne la nouvelle loi sur la publicité foncière, certains conservateurs exigent que la mention de certification d'identité des parties soit apposée en dessous et séparément du certificat de collationnement et soit datée L'art 38 du décret du 14 octobre 1955 ne contient pas cette prescription; et lui demande si la certification d'identité aura autant de valeur si elle est contenue dans le même contexte que le certificat de collationnement, la date étant inutile car elle ne semble pas devoir être autre que celle de l'acte à publier. C'est en effet le jour de l'acte que la justification d'identité a pu être utilement faite. (Question n° 6572 du 21 mars 1956.)

Réponse. - Ainsi qu'il a été répondu le 18 avril 1956 (J.O., Déb., Cons. de la République, p. 568), à la question écrite n° 6433 posée le 2 février 1956 par l'honorable parlementaire, la mention de certification de l'identité des parties et le certificat de collationnement qui le précède peuvent, sauf dans le cas où ils n'émanent pas du même signataire, être rédigés en deux textes distincts mais consécutifs; où être réunis en un même contexte, qu'il fasse ou non l'objet d'une mention distincte, le certificat d'identité doit être daté comme le précise le modèle auquel renvoie l'art. 38-1 (al. 2, 1er phase) du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et figurant en annexe audit décret. Cette prescription paraît logique, tout certificat devant normalement être daté. Au surplus, elle ne comporte pour les signataires aucune difficulté sérieuse : sur le plan matériel, elle constitue une sujétion véritablement négligeable; sur le plan juridique, elle ne saurait, comme le souligne l'honorable parlementaire, entraîner des conséquences, puisque, dans les cas où des conditions sont exigées pour la validité des documents au vu desquels est établie la certification, ces conditions doivent être généralement appréciées, soit au jour de l'acte (art. 5, al. 5, du décret du 4 janvier 1955), soit au jour où la publicité est requise (art. 75 du décret du 14 octobre 1955). L'indication de la date du certificat est ainsi une mention d'ordre, qu'on ne voit pas de raison de supprimer, et dont l'utilité peut apparaître dans certains cas, ne serait-ce que dans les rapports des parties, des officiers ministériels et de l'administration (sic) notamment pour permettre de connaître la date à laquelle une formule ou un bordereau hypothécaire a été définitivement établi. (J.O., Déb., Cons. de la Rép., 25 mai 1956, p. 797.)

Observations : Sur le premier point, voir une précédente réponse du Sec. d'Etat au Budget, Bull. A.M.C.. art. 270.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489, b. IV (feuilles vertes).