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ARTICLE 274

INSCRIPTION.

Enonciation du bordereau. - Désignation des immeubles.
Désignation individuelle exigée à peine de refus.
Autre éléments de la désignation prescrits à peine de rejet.

Question. - M. Briot demande à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques si le titulaire d'un acte exécutoire ou d'un jugement comportant hypothèque judiciaire peut être autorisé à prendre une inscription immédiate sans désigner les immeubles, en s'engageant toutefois à déposer un bordereau comprenant ces désignations de biens dans un délai de quinze jours.

Réponse. - Les bordereaux dont l'article 214 nouveau, deuxième alinéa, du Code civil (article 22 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955) prescrit le dépôt à la Conservation des Hypothèques, pour opérer l'inscription des privilèges et hypothèques, devront aux termes de l'article 3, 5°, du dit article, à partir du 1er janvier 1956, contenir " la désignation, conformément aux deux premiers alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ", c'est-à-dire indiquer, pour chaque immeuble, la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit, ce dernier étant remplacé, pour les immeubles urbains, par le nom de la rue et le numéro), ainsi que, en cas de besoin, le nom des propriétaires voisins, pour les immeubles situés dans les communes à cadastre non rénové.

Toutefois, le bordereau à publier ne sera refusé par le Conservateur que si les immeubles n'y sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés (article 2148 nouveau du Code civil, alinéa 5). Si ces indications sommaires - qui constituent un minimum et doivent permettre d'identifier sans équivoque les immeubles grevés - figurent au bordereau, le dépôt sera accepté et la formalité de publicité sera seulement susceptible de rejet lorsque, dans un délai qui sera fixé par le décret d'application en cours d'élaboration - délai de l'ordre de deux mois - le requérant ne fournira pas les renseignements complémentaires exigé par l'article 2148 du Code civil. En outre, dès l'instant où ces renseignements seront fournis dans un bordereau de régularisation, la formalité pourra être exécutée et prendre rang à la date du dépôt du bordereau originaire. (" J.O. " 10 septembre 1955, Débats Ass. Nat., p. 4721 )

Observations. - Le décret qui était en cours d'élaboration lorsqu'a été rédigée la réponse qui précède est celui du 14 octobre 1955, dont l'article 34-3 fixe à un mois, à compter de la notification qui lui est faite par lettre recommandée, le délai accordé au requérant pour régulariser le bordereau incomplet.

La désignation individuelle des immeubles, dont l'absence constitue, aux termes du onzième alinéa de l'article 2148 nouveau du Code civil, une cause de refus du bordereau, s'oppose à la désignation générale qui est désormais prescrite (article 2146 du Code civil, modifié par l'article 21 du décret du 4 janvier 1955; v. égal. article 76 du décret du 14 octobre 1955). Ainsi que le précise la réponse ministérielle, la désignation individuelle doit être suffisamment précise pour permettre une identification certaine des immeubles grevés.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 260 A, 490 A m et n (feuilles vertes).