ARTICLE 275 INSCRIPTION. - PUBLICATION D'ACTES. Première formalité requise depuis le 1er janvier 1956. (Rép. Sec. Et. Budget, 19 avril 1956). Question - M. Raymond Boisdé expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que l'art. 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 exige que, par dérogation au dernier alinéa de l'art. 7 du même décret, la première formalité requise après le 1er janvier 1956, et portant sur un immeuble situé dans une commune à cadastre rénové, même si elle n'a pas pour objet de publier une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire, translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, donne lieu, sous peine de rejet dans la conditions prévues à l'art. 34, à la remise, au Conservateur des hypothèques, d'un extrait cadastral concernant l'immeuble intéressé. L'art 30 du décret d'application n° 55-135 du 14 octobre 1955 énonce une série de formalités pour l'exécution desquelles il est nécessaire de déposer l'extrait cadastral en vertu de l'art. 40 du décret du 4 janvier 1955. L'art. 46, § 1er, du décret du 14 octobre 1955 précise notamment que les dispositions des art. 19 à 31 du même décret ne seront applicables dans les communes à ancien cadastre, qu'au fur et à mesure de la rénovation du cadastre, quelle que soit la date de ces actes, décisions ou transmissions par décret. Il lui demande si, dans ces conditions, un Conservateur des hypothèques peut exiger le dépôt d'un extrait cadastral à l'appui de bordereaux d'inscription de privilège de vendeur ou d'hypothèque lorsqu'il s'agit d'un immeuble désigné par les rues et le numéro, situé dans une ville de plus de 10.000 habitants dont le cadastre n'est pas rénové. Réponse. - Réponse négative. L'art. 46 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, vise expressément toutes les communes - quelle que soit leur population - dont le cadastre n'est pas encore rénové. (J.O. 19 avril 1956. Débats, Assemblée Nationale, p. 1367). Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 490 A.h. |