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ARTICLE 276

PUBLICATION D'ACTES.

Expéditions ou extraits destinés à être conservés au bureau des hypothèques.
Forme.

DECRET N° 56-1183 DU 15 NOVEMBRE 1956
relatif aux formules à utiliser pour la publicité des droits sur les immeubles autre que les privilèges et les hypothèques.

(Journal Officiel du 23 novembre 1956)
(B.A. 1956-I-7310)

ARTICLE PREMIER. - Les expéditions, extraits littéraux ou copies destinés au bureau des hypothèques, dont l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 prescrit le dépôt pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du dit décret, sont rédigés sur des formules du format 0,27 m pour la hauteur et 0,21 m ou 0,42 m pour la largeur et ayant la même qualité que le papier timbré ce dimension ou les papiers spéciaux correspondant aux types agréés par arrêté du Ministre des Finances, par application de l'article 882 du code général des impôts.

Ces formules, fournies par l'Administration, conformes au modèle annexé au présent décret (annexe I), sont établies comme il est dit à l'article 2. Elles sont pas en vente dans les bureaux de l'enregistrement, les conservations des hypothèques et les distributions auxiliaires de papier timbré, aux prix fixés par arrêté du directeur général des impôts.

ART. 2. - Les expéditions, extraits littéraux ou copies déposés doivent, dans tous les cas, être lisibles sans difficulté.

Ils sont établis à la machine à écrire, au moyen d'une encre noire indélébile. Ils peuvent aussi être imprimés en tout ou en partie. S'ils sont dactylographiés, ils doivent être obtenus par impression directe, sans interposition d'un papier encre ou papier carbone.

Exceptionnellement, ils peuvent être écrits à la main, à l'encre noire indélébile.

Les reproductions à l'aide des procédés agréés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en application de l'article 4 du décret du 2 décembre 1952, sont autorisées, sous la réserve que les documents déposés portent un cachet apposé, sous sa responsabilité, par l'officier public ou ministériel, ou l'autorité administrative ou judiciaire, et accompagné de son paraphe, mentionnant sommairement la dénomination commerciale de l'appareil et des fournitures utilisés ainsi que la date de l'arrêt d'agrément des dits appareils et fournitures. Le cachet doit être apposé, s'il y a lieu, à la suite de chacune des parties d'un même document obtenues au moyen de procédés de reproduction différents.

L'apposition de ce cachet dispense le Conservateur de toute vérification en ce qui concerne l'agrément de l'appareil et des fournitures.

En toute hypothèse, les noms patronymiques des partis doivent être inscrits en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont inscrits en lettres minuscules.

Les surcharges et grattages sont interdits; les erreurs sont rectifiées par des renvois.

Les renvois sont numérotés et inscrits à la suite de l'expédition, extrait littéral ou copie de l'acte ou de la décision à publier. En aucun cas, ils ne peuvent être portés dans les marges qui sont exclusivement réservés aux annotations du Conservateur et aux besoins de la reliure.

ART. 3. - 1. - Dans les cas où ils usent d'un des procédés de reproduction des actes, agréés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui exigent l'emploi d'un papier spécialement préparé, les officiers publics ou ministériels et les autorisé administratives ou judiciaires sont dispensés d'utiliser les formules fournies par l'Administration à la condition :

1° D'employer l'un des papiers agréés du format indiqué à l'article 1er, d'une composition telle que les inscriptions manuscrites du Conservateur puissent y être portées et d'un poids maximum de 56 grammes, pour les papiers à utiliser au recto seulement, et de 110 grammes pour les papiers à utiliser sur les deux faces;

2° De déposer, pour être conserver au bureau des hypothèques, une formule sur papier agréé strictement conforme au modèle annexé au présent décret (annexe I), notamment en ce qui concerne la présentation de l'entête et les dimensions de l'encadrement et des marges, les perforations en marge des formules, destinées à leur enliassement, étant effectuées en observant les espacements prévus au modèle.

2. - Ces papiers sont vendus exclusivement par les fabricants désignés par les arrêtés d'agrément.

Ils sont, soit filigranés dans la masse, soit revêtus, dans la marge gauche, d'un tampon à sec donnant une impression en relief. Le filigrane ou le tampon à sec doivent indiquer le nom, la dénomination commerciale ou la marque déposée du fabricant, ainsi que la (ou les) date des arrêtés d'agrément et contenir, suivant le cas, l'une des mentions : " Utilisable au recto seulement " ou " utilisable au recto et au verso ".

Les inscriptions portées dans le filigrane ou le tampon à sec engagent la responsabilité du fabricant et dispensent le Conservateur de toute vérification en ce qui concerne l'agrément et le poids du papier.

La liste des fabricants dont les papiers entrent dans les prévisions du 1-1° du présent article est publiée en annexe (annexe II). A compter de la publication du présent décret, les nouveaux arrêtés d'agrément, pris en exécution du décret du 2 décembre 1952, préciseront si les papiers agréés peuvent être utilisés au lieu et place des formules vendues par l'Administration.

ART. 4. - Les documents destinés à être conservés au bureau des hypothèques et concernant des actes ou décisions visés à l'article 68-1 · du décret du 14 octobre 1955, doivent comporter, au minimum, savoir :

1° Au recto de la page en-tête, 43 lignes de 10,5 cm de longueur, s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés et 32 lignes de même longueur s'ils sont écrits à la main ;

2° Aux autres pages, 48 lignes de 15 cm de longueur s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés, et 37 lignes de même longueur s'ils sont écrits à la main.

Les alinéas de la minute ou de l'original doivent être observés. Les titres et les fins d'alinéas sont comptés pour une ligne, quelle que soit leur longueur, ainsi que les interlignes ménagés pour faciliter la lecture. Les lignes et parties de lignes laissées en blanc sont bâtonnés.

Toutefois, il ne doit pas être laissé d'espace sans texte, sauf, d'une part, mes intervalles normaux entre les paragraphes ou les alinéas et, autre part, pour les extraits, ceux qui sont nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction agréés.

Chaque rôle doit être numéroté au recto, en haut et à droite.

En outre, les documents déposés doivent porter - indépendamment de la mention de certification de l'identité des parties exigée, à compter du 1er janvier 1956, et les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 et par les articles 38 et 53 du décret du 14 octobre 1955 - un certificat attestant qu'ils ont été exactement collationnés et sont conformes à la minute. Le certificat de collationnement indique les nom, prénoms, profession et domicile du ou des signataires du document déposé; il précise le nombre de feuilles employées et contient le décompte ainsi que l'approbation des renvois et des mots rayés. La signature de l'officier public ministériel ou de l'autorité administrative ou judiciaire est toujours manuscrite; elle est accompagnée, s'il s'agit d'un officier public, de l'empreinte de son sceau.

Lorsque les expéditions, extraits ou copies de plusieurs actes ou décisions formant le complément les uns des autres sont déposés en même temps, ils doivent faire l'objet d'un seul certificat de collationnement.

En ce qui concerne les actes sous seings privés admis à publicité en exécution d'articles 68-1 et 70 du décret du 14 octobre 1955, l'original destiné aux archives doit être revêtu par duplicata de la mention d'enregistrement, dans tous lés cas où ces actes sont soumis obligatoirement à cette formalité.

ART. 5. - Lorsqu'un acte ou une décision judiciaire contient des dispositions portant sur des biens immobiliers et d'autres dispositions, la publicité n'est censée requise que pour les dispositions portant sur les biens immobiliers.

Si des biens autres que des immeubles par nature ou des droits ne portant pas sur des immeubles par nature présentent le caractère immobilier, ce caractère doit être explicitement indiqué dans le document déposé. A défaut, la publicité n'est censée requise qu'en ce qui concerne les autres biens ou droits immobiliers compris dans le document.

Lorsqu'un acte ou une décision comprend des immeubles ou des droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux, il est déposé, dans chaque bureau, un extrait comprenant seulement les immeubles ou les droits immobiliers qui l'intéressent.

ART. 6. - Les documents qui ne sont pas établis dans les conditions indiquées aux articles 1er à 5 du présent décret sont refusés par le conservateur. Lé refus est constaté au moyen d'une mention en indiquant le motif, et inscrite dans la marge réservée aux annotations.

ART. 7. - Chacun des documents destinés aux archives est complété et classé par le conservateur comme il est dit à l'article 77 du décret du 14 octobre 1955. :

ART. 8. - Le décret du 28 août 1921, modifié par le décret n° 52-1230 du 13 novembre 1952, est abrogé.

Observations. - Le décret du 15 novembre 1956 reproduit ci-dessus est destiné à remplacer les décrets des 28 août 1921 (Inst. n° 3708) et 13 novembre 1952 (B.A. 1952-I-6178) qu'il abroge expressément. Il réglemente l'établissement des expéditions et extraits des actes et autres documents à publier qui sont destinés à être conservés dans les bureau des hypothèques ; il est, par contre étranger aux bordereaux d'inscriptions, lesquels sont régis par les articles 55 et 56 du décret du 14 octobre 1955.

Les dispositions de la réglementation antérieure concernant l'établissement des expéditions et extraits dont il s'agit (mode de rédaction, surcharges, grattages, renvois, blancs, certificat de collationnement) sont confirmés. Il est précisé toutefois que la signature du certificat de collationnement doit être manuscrits et appuyée du sceau s'il s'agit d'un officier ministériel (art. 4, 5° al.). Mais elles sont complétés sur divers points dont les principaux sont les suivants :

I. - Emploi de procédés de reproduction utilisant les formules fournies par l'Administration.

Lorsque, conformément aux prescription de l'art. 3 du décret 3 août 1921, modifié par le décret n° 52-1270 du 13 novembre 1952, les expéditions et extraits destinés aux bureaux des hypothèques sont établis sur les formules fournies par l'Administration, au moyen d'un procédé mécanique de reproduction agréé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ils doivent désormais satisfaire à la prescription suivante :

L'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative ou judiciaire, signataire de l'expédition ou de l'extrait, doit revêtir celui-ci d'un cachet, accompagné de son paraphe, indiquant sommairement la désignation commerciale de l'appareil et des fournitures utilisées, ainsi que la date de l'arrêté d'agrément.

L'apposition de ce cachet dispense le Conservateur de toute vérification en ce qui concerne l'agrément de l'appareil et des fournitures.

II. - Emploi de procédés de reproduction utilisant un papier spécial.

Les expédition et extraits destinés à être conserver dans les bureaux des hypothèques peuvent aussi être établis au moyen de procédés de reproduction exigeant un papier spécialement préparé, à la condition que le procédé et le papier spécial employés aient été agréés par le garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Ce qui jusqu'à présent n'était qu'une tolérance, se trouve désormais explicitement autorisé.

Le papier employé doit être du même format que les formules fournies par l'Administration et la première page doit comporter un cadre identique, à cette différence près, que la colonne destinée aux annotations pet être reportée à la gauche du texte.

Les papiers fournis par les fabricants agréés sont, soit filigranés dans la masse, soit revêtus dans la marge gauche d'une impression en relief donnée par un tampon sec, le filigrane ou le tampon sec indiquant le nom, la dénomination commerciale ou la marque déposée du fabricant, ainsi que la date de l'arrêté d'agrément ; il doit en outre contenir, suivant le cas, l'une des mentions : " utilisable " au recto seulement ou " utilisable au recto et au verso ".

L'existence du filigrane ou du tampon sec conforme aux indications qui précèdent, dispense le Conservateur de toute autre vérification.

III. - Prescriptions communes.

Les expéditions destinées aux bureaux des hypothèques, quel que soit le procédé employé pour leur établissement (machine à écrire, impression, écriture manuscrite, procédés spéciaux de reproduction), doivent satisfaire aux nouvelles prescriptions suivantes, qui s'ajoutent à celles qui étaient déjà prescrites par la réglementation antérieure et sont confirmées.

1 - Noms patronymiques et prénoms. - Les noms patronymiques doivent être inscrits en lettres majuscules d'imprimerie; les prénoms sont inscrits en lettres minuscules et dans l'ordre de l'état civil.

2. - Alinéas. - Les alinéas de la minute ou de l'original (qui sont également ceux de l'expédition destinée à recevoir la mention de publicité doivent être observés. Cette obligation est déjà prescrite, en ce qui concerne les actes des officiers publics et ministériels, par l'article 6 du décret du 2 décembre 1952. Son rappel dans le nouveau décret a pour conséquence de faire de son inobservance une cause de refus (v. infra. § IV).

3. - Numérotage des rôles. - Chaque rôle doit être numéroté au recto, en haut et à droite, sans que chaque numéro ait à être paraphé par l'officier ministériel ou le Conservateur.

4. - Nombre de lignes et de blancs. -- Les expéditions doivent comporter au minimum :

a) Au recto de la page de tête, 43 lignes de 10,5 cm de longueur s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés, et 32 lignes, s'ils sont écris à la main;

b) Aux autres pages, 48 lignes de 15 cm de longueur, s'ils sont établis à la machine ou imprimés, et 37 lignes de même longueur, s'ils sont écris à la main.

Les titres et fins, d'alinéas sont comptés pour une ligne, quelle que soit leur, ainsi que les interlignes ménagés pour faciliter la lecture. En dehors de ces interlignes, il ne doit pas être laissé d'espaces en blanc autres que ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction agréés, mais, ainsi qu'on l'a déjà rappelé plus haut, les alinéas de la minutes doivent être observés.

5. - Actes contenant plusieurs dispositions ou intéressant plusieurs immeubles. - Lorsqu'un acte ou une décision judiciaire contient à la fois des dispositions portant sur dés biens immobiliers et d'autres dispositions, la publicité n'est censé requise que pour les premières.

Si des biens autres que des immeubles, par nature présentent le caractère immobilier, le document à publier doit indiquer ce caractère. A défaut, la publication est censée n'être requise qu'en ce qui concerne les immeubles par nature ou les droits portant sur ces immeubles.

Lorsque l'acte ou la décision à publier comprend des immeubles ou des droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux, l'extrait déposé dans chaque bureau ne doit comprendre que les immeubles intéressant ce bureau.

IV. ·- Expéditions ou extraits non conformes aux prescriptions du décret.
Refus.

Le § 2 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 édicte le refus du dépôts des actes et autres documents présentés en vue de leur publication qui ne sont pas conformes aux prescriptions du décret du dernier alinéa du 1er du même article.

Le décret ainsi visé est précisément celui qui vient d'être pris à la date du 15 novembre 1956.

Il en résulte que toutes les fois que les dispositions du nouveau décret n'ont pas été observés, le conservateur est fondé à opposer le refus. L'art. 6 de ce décret le rappelle d'ailleurs explicitement.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 811.