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ARTICLE 278

INSCRIPTION.

Taxe de publicité foncière. - Salaires.
Recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.
Hypothèque légale ou judiciaire. - Modalités de l'inscription.
Dispense de la taxe de publicité foncière.
Salaire en débet ; mode de recouvrement.

Une circulaire de la Direction de la Comptabilité Publique du 3 janvier 1956, n° 1640 (n° 2331, série Percepteurs) a porté à la connaissance des comptables directs du Trésor les règles à suivre, sous l'empire du décret du 4 janvier 1955, pour l'inscription de l'hypothèque légale ou judiciaire qui garantit le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.

Le texte de cette circulaire est reproduit ci-après à titre d'information.

On signale plus spécialement aux collègues le paragraphe final concernant le recouvrement des salaires dont les prescriptions sont, en ce qu'elles concernent les Conservateurs des hypothèques, conformes aux errements suivis sous le régime antérieur. (Précis Chambaz et Masounabe, Puyanne, 2° éd., n° 1964.)

I. - REFORME DU REGIME DE LA PUBLICITE FONCIERE.
APPLICATION DU DECRET DU 4 JANVIER 1955.

1. - Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (J.O. du 7 janvier, p. 346) portant réforme du régime de la publicité foncière a, pour conséquence, à partir du 1er janvier 1956 :

- De transformer en hypothèque légale le privilège général immobilier garantissant le recouvrement des amendes et frais de justice;

- De modifier les conditions dans lesquelles doivent être prises les inscriptions sur les immeubles des débiteurs d'amendes et condamnations pécuniaires.

Il est précisé que les dispositions nouvelles ne sont les applicable au privilège général immobilier et à l'hypothèque judiciaire inscrits avant le 1er janvier 1956, qui sont soumis, quant à leurs effets, à la réglementation antérieurement en vigueur

A. - TRANSFORMATION EN HYPOTHEQUE LEGALE
DU PRIVILEGE GENERAL IMMOBILIER.

2. - Aux termes de l'article 15 du décret du 4 janvier 1955, " tous privilèges spéciaux ou généraux sur les immeubles autres que ceux visés aux articles 2103 et 2104 nouveaux du Code civil sont transformés en hypothèques légales "

Ces dispositions sont, en particulier, applicables au privilège général institué par la loi du 5 septembre 1807 pour garantir le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police et étendu :

- Par l'article 3 du décret du 17 juin 1938, aux amendes pénales en principal et décimes;

- Par l'article 17 de la loi du 29 juillet 1943, aux amendes administratives en matière de répartition des produits industriels;

- Par l'article 24-II de l'ordonnance n° 45-1424 du 30 juin 1945, aux amendes et confiscations administratives en matière d'infractions à la législation économique.

3. - En conséquence, à partir du 1er janvier 1956, les amendes pénales, les frais de justice et les amendes administratives ne seront plus garanties sur les immeubles que par une hypothèque légale dont le rang dépendra uniquement de la date d'inscription. Cette inscription doit donc être requise par le percepteur le plus tôt possible après la réception de l'extrait du jugement ou l'arrêt

Les condamnations pécuniaires autres que les amendes pénales et les frais de justice continuent à être garanties par l'hypothèque résultant du jugement de condamnation, institué par l'article 2123, alinéa 1, du, Code Civil Cette hypothèque judiciaire doit être inscrite en même temps que l'hypothèque légale.

B. - INSCRIPTIONS REQUISES SUR LES IMMEUBLES.

a) Principes généraux.

4. - Le principe de la spécialité de l'hypothèque, qui n'était auparavant appliqué qu'aux hypothèques conventionnelles, est étendu, par le décret du 4 janvier 1955, aux hypothèques légales et judiciaires.

Les comptables du Trésor n'ont donc plus la faculté de requérir à la conservation des hypothèques de l'arrondissement l'inscription d'une hypothèque générale sur les biens présents et à venir du condamné. L'inscription ne peut concerner que les immeubles appartenant effectivement au débiteur au moment où cette inscription est requise, et elle ne porte que sur ceux de ces immeubles qui sont spécialement désignés dans la réquisition.

5. - D'autre part, le nouveau régime de la publicité foncière doit fonctionner grâce à la tenue d'un fichier immobilier et à des mesures tendant à en assurer l'exactitude rigoureuse, notamment par l'identification certaine des personnes et des immeubles. Les débiteurs du chef desquels l'inscription est requise doivent être exactement désignés par leur état civil complet et les indications concernant les immeubles situés dans des communes à cadastre rénové doivent être en concordance absolue avec celles données par le cadastre.

b) Formes des inscriptions.

6. - Pour requérir l'inscription sur les immeubles du débiteur, les comptables du trésor doivent produire au Conservateur des hypothèques dans le ressort duquel est situé l'immeuble du débiteur :

- L'extrait de jugement ou d'arrêt (ou l'avis de décision infligeant une amende administrative);

- Deux exemplaires d'un bordereau d'inscription signés et certifiés exactement collationnés.

Lorsqu'il n'est pas possible de produire l'extrait de jugement ou d'arrêt délivré par le greffier (extraits collectifs délivrés à Paris, extraits concernant des débiteurs possédant des immeubles dans le ressort de diverses conservations, extraits concernant plusieurs débiteurs, etc.), cet extrait peut être placé par une copie d'extrait établie par le percepteur et certifiée conforme par le greffier.

7. - Les bordereaux d'inscription sont déposés en double exemplaire, dont l'un obligatoirement établi sur une formule réglementaire dans les conditions prévues par l'article 2148 nouveau du Code civil et par les articles 55 à 57 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (J.O. 15 octobre, p. 10.125) pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Les formules des bordereaux sont mises en vente dans les bureaux de l'enregistrement, les conservations des hypothèques et les distributions auxiliaires de papier timbré, aux prix fixé par arrêté du directeur général des impôts

Les formules destinées à être conservées au bureau des hypothèques doivent être établies à la machine à écrire au moyen d'une encre noire indélébile et obtenues par impression directe, sans interposition d'un papier encre ou papier carbone. Exceptionnellement, elles peuvent être écrites à la main, à l'encre noire indélébile, à la condition que l'écriture soit lisible.

Les noms patronymiques doivent figurer en lettres majuscules d'imprimerie.

Les surcharges et grattages sont interdits; les erreurs sont rectifiées par des renvois. Ces renvois sont numérotés et inscrits à la suite des formules; en aucun cas, ils ne peuvent être portés sur les marges qui sont exclusivement réservées aux annotations du conservateur et aux besoins de la reliure.

8. - Les bordereaux d'inscription doivent contenir, en premier lieu, la désignation complète du créancier et du débiteur.

Conformément aux errements antérieurement suivis, l'inscription de l'hypothèque légale ou judiciaire du Trésor est requise à la diligence du percepteur du lieu de la situation des biens et effectuée par le Receveur des Finances dont il relève cf. infra n° 16, 20 et 21). Ces comptables n'intervenant que pour requérir l'inscription, ni le créancier étant le Trésor public leur état civil complet ne doit être ni indiqué, ni, à plus forte raison modifié. Le bordereau mentionne simplement que l'inscription est requise au nom du Trésor public, représenté par le Receveur des Finances de .......... et à la diligence de M. (nom et prénoms) percepteur à ..........

9. - En ce qui concerne le débiteur, le bordereau doit contenir ses nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession, ainsi que le nom de son conjoint.

Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance du débiteur, le nom de son conjoint doivent être certifiés au pied du bordereau d'inscription.

Par application de l'article 38 du décret du 14 octobre 1955, les comptables du Trésor sont habilités à certifier l'identité des débiteurs pour les inscriptions qu'ils requièrent.

Ce certificat est délivré dans la forme suivante : le soussigné (nom, qualité, domicile) certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document, telle qu'elle est indiquée en tête, à la suite de leur nom ou dénomination, lui a été régulièrement justifiée.

A .........., le ..........

(Signature)

Pour les personnes nées en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, le certificat est établi au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de trois mois de date.

Les articles 5-2° et 6 du décret du 4 janvier 1955 précisent les conditions dans lesquelles l'identification est certifiée pour les personnes nées hors des départements métropolitains et d'outre-mer et les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales. Les pièces produites doivent alors être mentionnées dans le certificat d'identité.

10. - L'inscription doit contenir élection de domicile par le Receveur des Finances dans le ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens.

L'élection de domicile est faite, en principe, à la Recette des Finances. Si celle-ci n'est pas située dans le ressort du tribunal, le Receveur des Finances élit domicile à la perception du siège de ce tribunal.

11 - Le bordereau d'inscription doit mentionner :

- que l'inscription de l'hypothèque légale est requise, conformément à la loi du 5 septembre 1807, à l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938 (pour les amendes et confiscations administratives : à l'article 17 de la loi du 29 juillet 1943 ou à l'article 24-II de l'ordonnance du 30 juin 1945) et à l'article 15 du décret du 4 janvier 1955 pour sûreté de la somme de .......... montant de l'amende et des frais de justice (et des amendes et confiscations administratives);

- que l'inscription de l'hypothèque judiciaire est requise, conformément à l'article 2.123 du Code civil, pour sûreté de la somme de .......... montant des (condamnations pécuniaires autres que les amendes et frais de justice) ;

prononcés par un jugement du tribunal de .......... ou un arrêt de la Cour de ............ (ou une décision de ..........) et date du ..........

12. - Le cas échéant, il est précisé que l'inscription garantit, en outre le recouvrement des frais de poursuites qui ont été exposés et des intérêts moratoires dont peuvent être assorties les condamnations à réparations civiles. Les frais de poursuites qui constituent des accessoires de la créance doivent être évalués ; ils sont totalisés à part et ajoutés au principal de la créance pour déterminer le montant des sommes garanties.

D'autre part, si les frais de justice n'ont pas encore été liquidés à l'extrait du jugement, le percepteur, après avoir demandé au parquet de lui en indiquer le montant approximatif, prend inscription pour un montant tel que le recouvrement de ces frais soit garanti lorsqu'ils auront été définitivement fixés.

13. - L'inscription peut être requise sur l'immeuble du débiteur, ou ne porter que sur l'un d'eux, lorsque - compte tenu des hypothèques qui peuvent déjà le grever - la valeur de cet immeuble est suffisante pour garantir les droits du Trésor.

Dans tous les cas, les immeubles sur lesquels porte l'inscription doivent être spécialement désignés. A cette fin, le bordereau doit mentionner pour chacun d'eux : la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) et, en outre, dans les communes où le cadastre n'est pas rénové, les noms des propriétaires voisins lorsque cette indication est indispensable pour l'identification des immeubles. Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.

14. - Si l'inscription porte sur un immeuble situé dans les communes où le cadastre a été rénové et qui n'a donné lieu à aucune formalité de publicité depuis le 1er janvier 1956, le comptable qui requiert l'inscription doit, en application de l'article 40 du décret du 4 janvier 1955, remettre au Conservateur des Hypothèques un extrait cadastral concernant l'immeuble intéressé et ayant moins de trois mois de date.

Lorsque le titre de propriété du débiteur est postérieur au 1er janvier 1956, le bordereau doit contenir l'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié ce titre de propriété.

c) Formalités de renouvellement.

15. - Les articles 61 à 67 du décret du 14 octobre 1955 fixent les règles concernant le renouvellement d'une inscription d'hypothèque. Pour opérer ce renouvellement, le percepteur, qui n'a pas à représenter l'extrait de jugement ou d'arrêt ou l'avis de décision, doit déposer au bureau où cette inscription a été requise deux exemplaires d'un bordereau de renouvellement. Un des deux bordereaux doit obligatoirement être établi sur une formule réglementaire d'un modèle spécial dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955.

Chacun des bordereaux énonce qu'il a pour objet de renouveler une inscription antérieure et contient exclusivement la mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opéré l'inscription à renouveler, avec le simple rappel du titre et des nom et prénoms du débiteur et du créancier originaires.

En cas de réduction de la créance et se ses accessoires, les bordereaux mentionnent le capital de la créance et ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement.

A titre transitoire, le premier bordereau de renouvellement déposé à partir du 1er janvier 1956 pour renouveler une inscription prise avant cette date doit porter :

- la désignation actuelle de chacun des immeubles grevés par l'inscription en renouvellement;

- celle du propriétaire desdits immeubles à la date du renouvellement.

d) Rôles des comptables.

16. - L'inscription de l'hypothèque du Trésor est requise à la diligence du percepteur du lieu où sont situés les immeubles du débiteur. Le cas échéant, le percepteur consignataire de l'extrait doit, en vue de cette inscription, adresser une contrainte extérieure à son collègue dans la réunion duquel se trouvent ces immeubles.

Aucune inscription à l'hypothèque légale ou judiciaire ne doit être prise, en règle générale, pour garantir le recouvrement des condamnations pécuniaires dont le montant ne dépasse pas 50.000 francs.

17. - Le percepteur qui est chargé de requérir l'inscription doit, au préalable, obtenir la désignation exacte des immeubles qui appartiennent au débiteur.

Il doit demander au Conservateur des Hypothèques la délivrance, à titre de simple renseignement administratif, d'un extrait du fichier immobilier concernant le débiteur. Cet extrait est délivré sans frais et sans que la responsabilité du Conservateur soit engagée. Lorsque le ficher immobilier, dont la création a été prévue par le décret du 4 janvier 1955, aura été entièrement constitué, le Conservateur des Hypothèques sera en mesure de fournir la liste exacte des immeubles dont le débiteur est propriétaire, soit dans la partie agglomérée d'une commune de plus de 10.000 habitants, soit dans une commune à cadastre rénové, et des indications sur les immeubles que le débiteur peut posséder dans une commune à cadastre non rénové.

Durant la période de constitution du fichier - qui s'étendra sur plusieurs dizaines d'années - le Conservateur des Hypothèques sera seulement en mesure d'indiquer avec certitude les immeubles de la première catégorie qui ont fait l'objet d'une formalité de publicité depuis le 1er janvier 1956.

Pour compléter les renseignements qui lui sont fournis par le Conservateur des Hypothèques, le Percepteur doit alors s'adresser à l'Inspecteur de l'Enregistrement pour celui-ci lui communique les indications figurant au répertoire. L'Administration de l'Enregistrement doit en outre, être consultée par les comptables du Trésor lorsque ceux-ci estiment nécessaire de connaître la valeur de réalisation des immeubles du débiteur.

18. - Le percepteur doit, au pied du bordereau d'inscription, certifier les indications relatives à l'identité du débiteur (cf. supra n° 9). Pour les débiteurs nés dans les départements métropolitains et d'outre-mer, la certification est donné au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de trois mois de date (cf. eod.), dont le percepteur doit préalablement demander la délivrance à la mairie du lieu de naissance du débiteur.

19. - Lorsque l'inscription concerne un immeuble situé dans une commune à cadastre rénové (cf. supra n° 17) établissent qu'aucune formalité de publicité n'est intervenue depuis le 1er janvier 1956, la désignation de l'immeuble doit être faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de trois mois de date, qui doit être remis au Conservateur des hypothèques (cf. supra n° 14).

Le percepteur doit alors demander la délivrance de cet extrait au service du cadastre.

20. - lorsqu'il est en possession de tous les renseignements et pièces qui lui sont nécessaires, le percepteur établit les bordereaux d'inscription, qu'il certifie exactement collationnés, et les revêt de sa signature.

Le percepteur adresse les bordereaux d'inscription au Receveur des Finances en y joignant l'extrait de jugement ou d'arrêt ou l'avis de décision ou une copie certifiée, un extrait de l'acte de naissance du débiteur et, le cas échéant, la contrainte extérieure émanant du percepteur consignataire et l'extrait cadastral concernant l'immeuble.

21. - Le Receveur des Finances vise les bordereaux d'inscription et les remet au Conservateur des hypothèques.

Le Conservateur procède à l'inscription selon les règles ordinaires, et certifie l'accomplissement de cette formalité par une mention sur l'une des deux expéditions du bordereau qui est renvoyer au percepteur.

En sa qualité d'agent du Ministère des Finances, le Conservateur est tenu de concourir à sauvegarder les droits du Trésor. En conséquence, lorsqu'il constate que les bordereaux sont irrégulièrement établis, il doit le signaler au Receveur des Finances aux fins de rectification.

II. - TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
APPLICATION DU DECRET DU 30 AVRIL 1955.

22. - Le décret n° 55-472 du 30 avril 1955 (J.O. 3 mai, p. 4383) portant simplification et allégement des charges fiscales grevant la propriété foncière, a supprimé la taxe hypothécaire et le droit de transcription, pour les remplacer à compter du 1er juin 1955 par une taxe unique dénommée taxe de publicité foncière.

Selon le nouvel article 838-2° du Code Général des Impôts, cette taxe de publicité foncière s'applique aux inscriptions et hypothèques judiciaires ou conventionnelles, à l'exclusion des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques légales.

Cependant, aux termes de l'article 841 nouveau, du même code :

" Sont dispensées de la taxe de publicité foncière :

" 1° Toutes formalités dont les frais incomberaient à l'Etat ;

" 2° les inscriptions requises par l'Etat. ".

" Toutefois, lors de la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise en franchise de taxe, par application des 1er et 2° de l'alinéa précédent, la taxe due à l'occasion de cette formalité est augmentée d'une taxe égale à celle qui n'a pas été perçue lors de l'inscription. A cet effet, le Conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue..."

23. - En application de ces nouvelles dispositions, les inscriptions sur les immeubles des débiteurs d'amendes et condamnations pécuniaires sont désormais prises dans les conditions suivantes a au regard de la taxe de publicité foncière :

A. - INSCRIPTION DE L'HYPOTHEQUE LEGALE.

24. - L'inscription de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des frais de justice et des amendes pénales ou des amendes et condamnations administratives n'est pas assujettie à la taxe de publicité foncière, puisque celle-ci n'est applicable qu'aux seules inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.

A. - INSCRIPTION DE L'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE.

25. - L'inscription de l'hypothèque judiciaire garantissant le recouvrement des condamnations pécuniaires autres que les frais de justice et les amendes pénales est dispensée de la taxe de publicité foncière par application de l'article 841 2° nouveau du Code Général des Impôts qui prévoit une dispense pour les inscriptions requises par l'Etat.

26. - Toutefois, conformément au deuxième alinéa de cet article 841, lors de la radiation de cette inscription une taxe égale à celle qui n'a pas été perçue lors de l'inscription doit être payé en sus de la taxe due occasion de la radiation.

Le débiteur qui a intégralement réglé les condamnations mises à sa charge et qui ne désire pas laisser subsister l'inscription jusqu'à la péremption légale de dix ans doit donc, pour obtenir la radiation même partielle de cette inscription, payer la taxe de publicité foncière, à la fois sur l'inscription et sur la radiation.

Cette taxe est alors versée au Conservateur des Hypothèques. En conséquence, elle ne doit jamais être comprise dans le montant des frais de poursuites mis à la charge du condamné et dont le recouvrement est assuré par le percepteur consignataire de l'extrait

C. - INSCRIPTIONS PRISES A TORT.

27. - La radiation demandée par le Trésor des inscriptions qui ont été prises à tort ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière. L'article 841 1° nouveau du Code Général des Impôts prévoit, en effet, que sont dispensées de cette taxe toutes les formalités dont les frais incomberaient normalement à l'Etat.

III. - SALAIRES DUS AUX CONSERVATEURS DES HYPOTHEQUES.

28. - Le Trésor n'a pas à faire l'avance des salaires dus au Conservateur des Hypothèques pour l'inscription es hypothèques légales ou judiciaires garantissant le recouvrement des condamnations pécuniaires.
Ces salaires ne sont acquis au Conservateur qu'autant qu'ils ont été recouvrés sur les débiteurs par le percepteur consignataire de l'extrait de jugement ou d'arrêt.

29. - Pour assurer l'exacte attribution des encaissements effectués, il a été décidé que les salaires des Conservateurs ne doivent plus désormais être compris dans les frais de poursuite qui sont perçues au profit du Trésor, mais figurer parmi les condamnations et frais recouvrés pour le compte de divers bénéficiaires.

En conséquence, lorsqu'une inscription a été prise ou renouvelée sur les immeubles d'un débiteur, le percepteur consignataire de l'extrait inscrit dans la colonne 14 " Réparations, restitutions, dommages-intérêts et frais ", et à la rubrique correspondante de l'extrait de jugement, le montant du salaire du Conservateur des Hypothèques que ce dernier indique pour ordre sur le bordereau d'inscription hypothécaire.

Les salaires dus aux Conservateurs des Hypothèques sont ainsi inscrits au compte n° 37-37 " Condamnations pécuniaires perçues au droit de divers services, collectivités ou organismes ", et les sommes recouvrées sont attribuées aux bénéficiaires dans les conditions prévues par la circulaire n° 1355 du 16 mars 1954, numéros 33 à 35 (B.S.T. n° 28 G de 1954).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1964.