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ARTICLE 281

PUBLICATION D'ACTES.

Bornage. - Procès-verbaux de conciliation en justice de paix et jugement de justice de paix. - Modalités de la publication.

(Rép. Min. Just., 3 août 1956).

Question. - M. Guy La Chambre demande à M. le Ministre d'Etat chargé de la Justice si les procès-verbaux de conciliation en justice de paix et les jugements de justice de paix en matière de bornage sont soumis à publicité foncière et, dans l'affirmative, comment il doit être procédé à cette publicité, l'art. 32 du décret du 4 janvier 1955 ne visant pas les greffiers de paix parmi les personnes tenues de faire publier les décisions judiciaires.

Réponse. - Il semble, sous la réserve expresse de l'interprétation souveraine des tribunaux, que les procès-verbaux de conciliation en justice de paix et les jugements de justice de paix en matière de bornage, doivent être considérés comme des actes ou décisions judiciaires déclaratifs de droits réels immobiliers, et qu'ils doivent, en conséquence être publiés au bureau des hypothèques par application de l'art. 28 - 4° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Comme tous les actes soumis à publicité, leur publication doit être requise par l'une des parties intéressées, dont la responsabilité est susceptible d'être mise en jeu par application de l'art. 30 - 4° alinéa 1 du même décret. Les dispositions de l'art. 28-1° et de l'art. 30-1° sont applicables lorsque le bornage est effectué en même temps qu'un échange de parcelles. Les dispositions des art. 5 et 7 du décret précité du 4 janvier 1955, concernant, d'une part l'identification des parties et d'autre part, la désignation des immeubles, sont également applicables. La certification de l'identité des parties doit être signée par un notaire, huissier ou avoué, le greffier n'étant pas habilité à cet effet. S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, la désignation de ces biens est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de trois mois de date, et, si le bornage entraîne changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents sont remis au Conservateur des Hypothèques à l'appui de la réquisition de la formalité. (J.O., 3 août 1956. Débats Ass. Nat., p. 3856.)

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A.G. (feuilles vertes); 779 15°