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ARTICLE 283

SALAIRES.

Certificat de formalité.

Question. -- Quel est, depuis l'entrée en vigueur du décret du 4 janvier 1955, le salaire applicable aux certificats de formalité?

Réponse. -- Le certificat de formalité n'est autre chose qu'un extrait. Sous le régime du décret du 29 octobre 1948, il donnait ouverture à ce titre au salaire de 40 francs. (Bulletin A.M.C., art. 106, §13 I, 2° alinéa.)

Sous l'empire du décret du 4 janvier 1954 (Bull. A.M.C., art. 159), c'est dès lors le salaire de 100 francs, auquel se trouve porté le minimum à percevoir pour l'établissement des extraits, qui est exigible pour les certificats de formalité (que ceux-ci consistent en un véritable certificat ou qu'ils soient délivrés sous la forme d'un duplicata de mention).

Il en est autrement, toutefois, pour :

1° Les certificats de radiation, lesquels ne comportent pas par leur nature un extrait de l'inscription radiée. Ces certificats ne peuvent donner lieu au salaire particulier de 100 francs, en sus du salaire de radiation, que dans le cas exceptionnel où la délivrance d'un extrait de l'inscription radiée a été expressément requise. (Rapp. Bull. de l'Adm. de février 1944, page 19 et Circ. imprimée du 30 décembre 1944, n° 30, § I.) (1).

Par contre, les certificats de mention autres que les mentions de radiation où il est d'usage, sauf réquisition contraire, d'insérer un extrait de la formalité émargée, pour préciser l'objet de la mention, peuvent donner ouverture au salaire particulier de 100 francs, distinct du salaire afférent à la mention qu'ils constatent.

2° Les duplicata des certificats de radiation, de subrogation ou de résolution, qui font l'objet d'une tarification particulière et ne donnent ouverture qu'au salaire de 50 francs par mention (art. 1er, 14° du décret du 29 octobre 1948, modifié par l'art. 1er du décret du 4 janvier 1955; Bull. A.M.C., art. 159.)

Annoter : C.M.L., 2° éd.. n° 2020.

(1) Cette circulaire ne se trouve que dans les collections des directions.