Retour

ARTICLE 284

PUBLICATION D'ACTES.

Cession d'une créance, de caractère immobilier, sur une association syndicale de remembrement et des constructions édifiées par l'association pour le compte du titulaire de la créance. - Eléments d'identification.

(Décision Sec. d'Etat au Budget, 19 octobre 1956.)

Question n° 6856. - M. Charles Naveau expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'une personne entièrement sinistrée par faits de guerre est devenue de ce fait créancière de l'association syndicale de remembrement avec le droit à l'attribution d'un terrain; qu'elle est aussi propriétaire des constructions qui ont été érigées pour son compte par la dite association syndicale au moyen des indemnités de dommage de guerre; que l'arrêté de clôture des opérations de remembrement n'étant pas établi, le sinistré n'est pas propriétaire du terrain sur lequel la construction a été édifiée; et tenant compte du fait que l'intéressé souhaite vendre l'ensemble de ses droits, lui demande de faire savoir comment l'opération peut être réalisée :

1° Pour que l'acte à intervenir puisse être publié à la conservation des hypothèques;

2° Pour bénéficier des exonérations prévues par l'article 1.371 ter du Code général des Impôts, c'est-à-dire réduction du droit à 1,20 p. 100, exonération totale des taxes locales et de la taxe de la première mutation, étant entendu que l'Inspecteur de l'Enregistrement refuse d'appliquer ce texte en prétendant que le sinistré est dans l'impossibilité de lui fournir les justifications prévues par le texte, c'est-à-dire copie du permis de construire, certificat du maire précisant la situation cadastrale et copie du certificat de conformité. (Question du 27 juillet 1956).

Réponse. - 1° L'acte à intervenir doit désigner, d'une part, la créance immobilière sur l'association syndicale de remembrement par des éléments d'identification de la parcelle apportée, tels qu'ils sont énoncés au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, d'autre part, les constructions dont le sinistré est propriétaire, par la seule indication de l'îlot et du lot de remembrement, puisqu'à défaut d'arrêté de clôture, il n'est pas possible d'identifier le sol par les nouvelles désignations cadastrales ; il n'est, dès lors, pas remis d'extrait modèle 1 ou 2 pour les constructions cédées, l'expédition de l'acte destiné au bureau des hypothèques doit, pour chacun des immeubles, contenir soit les références prévues au paragraphe 2 de l'article 32 du décret du 14 octobre 1955, soit les mentions indiquées au 2° du paragraphe de l'article 35 du même texte.

2° La question de savoir si la vente envisagée est susceptible de bénéficier des allégements de droits prévus à l'article 1.371 ter du Code général des Impôts ne pourrait être résolue en pleine connaissance de cause que si. par l'indication des nom et adresse du vendeur, ainsi que de la situation de l'immeuble, l'Administration était à même de faire procéder à une enquête sur le cas particulier.

(J.O. Déb. parl. C.R., 19 octobre 1956, page 2069).

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 489 A f (feuilles vertes).