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ARTICLE 285

PUBLICITE FONCIERE.

Identité des parties. - Certification. - Personnes domiciliées hors de France ne pouvant pas se procurer un extrait d'acte de naissance et ne possédant ni passeport ni carte d'identité français.

(Rép. Sec. d'Etat Budget, 19 décembre 1956)

Question n° 3481 - M. Joubert expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que les notaires et leurs clients se trouvent dans l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions du décret du 4 janvier 1955, instituant la réforme de la publicité hypothécaire dans le cas suivant : une personne très âgée, née en Russie, est décédée en France, laissant parmi ses héritiers, outre un neveu, né lui aussi en Russie, mais habitant en France, d'autres parents de nationalité russe, habitant aux U.S.A. mais nés également en Russie. Le neveu habitant en France, à défaut d'extrait d'acte de naissance, pourra produire une carte d'identité, mais, en ce qui concerne l'état civil de la défunte et de ses héritiers de nationalité russe, habitant aux U.S.A., le notaire chargé de vendre les immeubles dépendant de la succession de la de cujus ne peut obtenir, ni acte de naissance, ni passeport, ni carte d'identité de celle-ci qui était infirme et en traitement depuis de nombreuses années. Quant aux héritiers russes, habitant aux U.S.A., ceux-ci ne possèdent aucune pièce prescrite par le décret de réforme hypothécaire et se trouvent dans l'impossibilité de se faire délivrer un passeport ou une carte d'identité en français. Par ailleurs, personne en France ne connaît les héritiers habitant les U.S.A., ni l'état civil exact de la défunte. Il lui demande comment, dans ce cas, il peut être satisfait aux dispositions précitées, étant précisé que le cas ci-dessus signalé va se rencontrer assez fréquemment et que par suite, il devrait faire l'objet de prescriptions plus souples quant à la justification de l'identité des intéressés ; faute de quoi certains immeubles seront frappés de " main morte " au détriment tant du Trésor que des citoyens français. (Question du 16 octobre 1956.)

Réponse. - L'article 5 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, n'exige nullement que le passeport ou la carte d'identité au vu duquel l'identité est certifiée par le notaire ait été délivré en France ou établi en français ; il suffit, le cas échéant, que le document soit accompagné d'une traduction en français certifiée par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Par conséquent, l'identité des héritiers nés en Russie, mais habitant aux Etats-Unis, semble pouvoir être établie et certifier régulièrement. En ce qui concerne la défunte, née en Russie, et en traitement en France depuis plusieurs années, son identité paraît pouvoir être établie au vu d'un acte de notoriété, dans lequel seront indiqués les seuls éléments connus de son état civil (nom, prénoms, lieu et année de naissance, par exemple).

(J.O. Débats parl. Ass. Nat. 19 décembre 1956, p. 6128).

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 489 A b (feuilles vertes).