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ARTICLE 288

HYPOTHEQUE LEGALE.

Inscriptions. - Radiations. - Taxe de publicité foncière.
Fonds national de solidarité. - Allocation supplémentaire.
Recouvrement sur la succession de l'allocataire. - Hypothèque légale.

I. - LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956
portant institution d'un fonds national de solidarité
(J.O. 1er juillet 1956; B.A. 1956-I-7205)

ART. 15.

" II. - Les dispositions de l'article 5 (§2, alinéa 1er) de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifié, ainsi que les dispositions de l'article 148 du Code de la famille et de l'Aide sociale sont étendues à l'allocation supplémentaire selon les modalités fixées par le règlement d'administration publique.

II. - DECRET N° 56-733 DU 26 JUILLET 1956
portant règlement d'administration publique par l'application
de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité.
(J.O. du 27 juillet 1956, B.A. 1956-I-7322.)

Ch. IV. - Recouvrement sur les successions.

ART. 49. - Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à deux millions.

Le recouvrement de ces arrérages sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différée jusqu'au décès de ce dernier.

ART. 50. - L'organisme ou service visé à l'art. 9 de la loi du 30 juin 1956 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du Code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.

Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation, du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.

Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service visé à l'art. 9 de la loi du 30 juin 1956 a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.

ART. 51. - Pour l'application des dispositions des articles 49 et 50 du présent décret, l'organisme ou service visé à l'art. 9 de la loi du 30 juin 1956 détermine sur le vu des déclarations des intéressés ou après enquête ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure à deux millions.

L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à deux millions, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.

Dans le cas ou l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure à deux millions.

ART. 52. - La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.

Observations. - La référence de l'art. 15-II de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 à l'article 148 du Code de la famille et de l'Aide sociale (Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 ; Journal Officiel. du 28) - lequel article 148 reproduit littéralement l'art. 23 du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 (Bull. A.M.C. art. 217; B.A. 1955-I-6827) - a pour effet de conférer aux organismes et services débiteurs de l'allocation supplémentaire payée sur les ressources du fonds national de solidarité, une hypothèque légale pour la garantie du recouvrement de cette allocation sur l'actif net de la succession du bénéficiaire de l'allocation, lorsque cet actif net atteint deux millions de francs.

Cette hypothèque, comme les autres hypothèques légales, pourra être inscrite au profit de l'organisme ou service débiteur de l'allocation, sans qu'aucun titre ait à être présenté au Conservateur. Par ailleurs, il n'appartient pas à ce dernier de s'assurer que la valeur des immeubles du bénéficiaire de l'allocation atteint la limite de deux millions de francs au-dessous de laquelle l'inscription ne peut être prise.

L'inscription devra satisfaire à toutes les prescriptions de l'art. 2148 du Code civil (art. 22 du décret du 4 janvier 1955) ; spécialement la créance éventuelle devra être évaluée dans le bordereau (décret du 26 juillet 1956, art. 50, 2° al.). Lorsque le montant des allocations servies dépassera cette évaluation, une inscription supplémentaire pourra être requise (même article. 3° alinéa); comme l'inscription principale, cette inscription supplémentaire pourra être prise sans présentation de titre.

Conformément aux règles du droit commun, l'inscription sera radiée en vertu d'une mainlevée consentie par le représentant qualifié de l'organisme ou du service au profit duquel elle a été prise. Ce représentant, n'ayant que des pouvoirs d'administration, ne pourra d'ailleurs consentir valablement la mainlevée que si la créance garantie est éteinte soit par son payement, soit par sa remise; c'est ce que rappelle explicitement l'art. 52 du décret du 26 juillet 1956.

Le payement ou la remise de la créance devra être constaté dans l'acte de mainlevée. Cette constatation pourra toutefois être remplacée, aux termes de l'art. 52 précité, par l'énonciation des pièces justificatives du payement ou de la remise présentés au rédacteur de l'acte. S'il s'agit d'un acte notarié cette énonciation devra être certifiée par le notaire, conformément aux prescriptions de l'art. 2158 du Code civil.

L'acte de mainlevée devra être authentique. Sans doute sera-t-il généralement notarié. Toutefois, on admet que l'acte de mainlevée établi sous la forme administrative par le Préfet agissant dans le cadre de ses attributions, revêt le caractère d'authenticité exigé par l'art. 2157 du Code civil. Devraient dès lors être considérées comme régulières les mainlevées d'inscriptions prises au profit d'un service de l'Etat qui seraient consenties, soit par le Préfet lui-même, lorsqu'il a qualité pour représenter le service intéressé, soit par le représentant de ce service par acte passé devant le Préfet, dans le cas contraire.

Les inscriptions prises en exécution de l'art. 15 § II de la loi du 30 juin 1956 et de l'art. 50 du décret du 26 juillet 1956 ne donneront pas ouverture à la taxe de publicité foncière, laquelle laisse hors de son champ d'application les hypothèques légales (art. 839-2 C.G.I, modifié par l'art. 2 du décret n° 55-472 du 30 avril 1955; Bull. A.M.C., art. 114, page 15). Par contre, les radiations de ces inscriptions, qui ne bénéficient d'aucune exemption, y seront assujetties.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 406 bis (nouveau), 1339 bis (nouveau) 1896 - Jacquet et Vétillard, V° Radiations administratives, n° 2.