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ARTICLE 289

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Actes rectificatifs d'erreurs matérielles concernant l'état-civil des parties ou la désignation des immeubles.

Question. - En cas de publication d'un acte ayant pour objet de rectifier les erreurs contenues dans les énonciations d'un acte antérieurement publié relatives soit à l'identité des parties, soit à la désignation des immeubles, doit-on percevoir la taxe proportionnelle et le salaire dégressif ou seulement la taxe de 140 francs et le salaire minimum de 100 francs ?

Réponse. - En ce qui concerne la taxe, la réponse à la question est explicitement donnée par l'art. 839 nouveau du Code général des Impôts (décret n° 55-472 du 30 avril 1955, art. 2) qui n'assujettit à la taxe proportionnelle; en dehors des inscriptions et de certaines mentions, que les actes translatifs et constitutifs de droits réels immobiliers, les actes déclaratifs, les baux et les quittances de loyers ou fermages non échus. Tous les autres actes et, en particulier, les actes rectificatifs d'erreurs matérielles ne donnent ouverture qu'à la taxe fixe de 140 francs (Bulletin A.M.C., art. 214, page 10).

Au surplus, par mesure de tempérament, la Direction générale a décidé de dispenser de la taxe de publicité foncière les actes ayant pour objet la rectification d'erreurs commises dans l'état-civil des parties ou dans la désignation des immeubles, " lorsqu'il est établi que les erreurs dont il s'agit sont imputables à un service administratif tel que celui du Cadastre et de l'état civil " (B.A. 1956-I-7277). Cette dispense est corrélative à une exonération des droits de timbre et d'enregistrement; les Conservateurs peuvent dès lors se dispenser de percevoir la taxe de 140 francs lorsque l'acte rectificatif à publier a été enregistré gratis.

Pour ce qui est des salaires, les textes sont moins explicites. Aux termes de l'art. 1er, 8°, 1er alinéa, du décret n° 48-1677 du 29 octobre 1948, le salaire dégressif est exigible " pour la transcription de chaque acte, sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants des immeubles ou des droits faisant l'objet de la transcription ", à prendre ce texte à la lettre, on pourrait être tenté de soutenir qu'il vise tous les actes publiés, puisque seuls sont admis à la publication les actes qui ont un immeuble pour objet et que tout immeuble peut être évalué. Mais cette interprétation est explicitement contredite par le dernier alinéa du même texte qui prévoit l'existence d'actes ne donnant pas ouverture au salaire dégressif; elle n'aurait dès lors aucune chance de prévaloir éventuellement devant les tribunaux.

En l'état, la règle de perception la plus conforme au voeu de l'art. 1er, 8° du décret précité paraît consister à considérer comme étant du domaine du salaire minimum de 100 francs les formalités dont l'objet et la portée sont, strictement, de rectifier les erreurs matérielles dont son entachés les actes ou documents précédemment publiés, et sans distinguer si la publication de ceux-ci est du domaine du salaire minimum ou du domaine du salaire dégressif. C'est d'ailleurs la règle adoptée depuis longtemps par la pratique (Chambaz et Masounabe, Précis, 2° édition, n° 1990).

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 1914-III et 1995.