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ARTICLE 290

PROCEDURE.

Procédure spéciale prévue pour le cas de rejet de la formalité (art. 26 du décret du 4 janvier 1955). Non applicable en cas de refus de dépôt.

(Réponse Sec. d'Et. au Budget, 1er novembre 1956.)

Question n° 3.119. - M. de Moustier expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 règle le recours de la partie intéressée contre la décision d'un Conservateur des Hypothèques en cas de rejet d'une formalité de publicité foncière; que cet article 26 ne vise que les décisions de rejet de la formalité et non les décisions de refus de dépôt prévu par l'article 33 du décret n° 55-1346 du 12 octobre 1955, et demande quelle est la voie de recours à la disposition des parties intéressées contre une décision de refus de dépôt. (Question du 2 octobre 1956.)

Réponse. - Le recours prévu à l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 ne peut être formé, conformément aux termes précis de ce texte, que contre les décisions de rejet du Conservateur des Hypothèques. Il a été institué afin d'obtenir rapidement une décision du juge sur la régularité du rejet, lequel n'est possible que dans des hypothèses limitativement énumérées - et rappelées dans l'article 74-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - où le document déposé présente, non point des lacunes fondamentales, mais des omissions ou inexactitudes susceptibles d'être régularisées par le requérant, dans des délais et selon une procédure fixés, la régularisation permettant d'exécuter la formalité qui prend alors rang à la date du dépôt. Le refus du dépôt, au contraire, ne peut être opposé qu'en raison de lacunes très graves, strictement définies, dont la réalité matérielle ne saurait être discutée, et qui mettent un obstacle absolu à l'exécution des formalités. Du fait de ces caractères, aucune procédure spéciale n'a été prévue par la législation en vigueur pour trancher les contestations éventuellement élevées sur le bien fondé d'une décision de refus. La seule voie de recours ouverte au requérant consiste à assigner, selon le droit commun, le Conservateur des Hypothèques - personnellement et pécuniairement responsable - devant le Tribunal civil dans le ressort duquel sont situés les immeubles intéressés, compétent pour trancher le litige au fond et pour statuer sur les dommages, et intérêts réclamés en vertu des articles 2199 et 2202 du Code civil. Le recours prévu à l'article 26 précité du décret du 4 janvier 1955 ne pourrait être éventuellement formé que dans le cas où le Conservateur, n'ayant pas opposé, par erreur, une cause de refus au moment du dépôt, prononcerait ultérieurement le rejet de la formalité, par application de l'article 74-3 du décret du 14 octobre 1955. (J.O., Déb. Parl. A.N., 1er novembre 1956, page 4.469.)

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 490 Ard (feuilles vertes).