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ARTICLE 291

PUBLICATION D'ACTES.

I. - Abandon de biens par un héritier bénéficiaire. - Publication non prescrite.
II. - Vente des biens abandonnés.
Publication préalable de l'attestation notariée indispensable.

(Rép. Min. Justice, 19 décembre 1956.)

Question n° 3654. - M. Raingeard demande à M. le Ministre d'Etat, chargé de la Justice, si un acte sous seing privé, emportant abandon de biens immobiliers par un héritier bénéficiaire, est assujetti aux formalités de la publicité foncière, selon la loi du 4 février. (Question du 23 octobre 1956.)

Réponse. - L'acte par lequel un héritier bénéficiaire abandonne aux créanciers et aux légataires de la succession des biens du défunt n'emporte pas, par lui-même, mutation de propriété. Il ne paraît pas entrer, par ailleurs, dans la catégorie des actes déclaratifs que l'article 28-4° du décret n° 22-55 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière assujettit à la formalité de la publicité lorsqu'ils portent sur des droits réels immobiliers. Il semble, en conséquence, sous la réserve expresse de l'interprétation souveraine des tribunaux, qu'un acte de cette nature ne soit pas soumis, dans la mesure où il concerne des immeubles, à la publication au bureau des hypothèques. Toutefois, par application des articles 3 et 32, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1955, les biens immobiliers abandonnés, lorsqu'ils dépendent d'une succession ouverte depuis le 1er janvier 1956, ne peuvent faire l'objet d'une vente ultérieure sur l'initiative des créanciers et légataires d'une succession que si l'attestation notariée prévue aux articles 23-3° et 29 de ce décret fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques. (Journal Officiel., Débats Parlem. Ass. Nat. 19 décembre 1956, p. 6130.)

Observations. - D'après l'exposé des motifs du décret du 4 janvier 1955, la règle de la publicité devait être quasi générale et le B.A. 1955-I-6670 indiquait que la réforme avait pour but de combler les lacunes existantes rendant la documentation hypothécaire imparfaite ou incertaine.

L'obligation de la publication de la décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire (art. 28, 7° du décret du 4 janvier 1955) était une application extensive de ce principe, mais normale, car si le délaissement n'est pas une abdication de la propriété de l'immeuble délaissé (Planiol, Ripert et Besqué, XIII, n° 1153; Jurisclass. Enreg., V° acte judiciaire, fasc. X n° 137) il constitue cependant un abandon de la possession matérielle dont la publicité intéresse les tiers.

Par identité de motifs, la réponse aurait dû être la même en ce qui concerne l'abandon de biens, puisque tant du point de vue civil que fiscal on reconnaît son analogie avec le délaissement (Jurisclass. civ. art. 802, 4° partie, n° 2, Juriscl. Enreg. loc. cit. n° 138).

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 779.

Voir AMC n° 1375.