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ARTICLE 293

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Cession de droits successifs.
Désignation particulière des immeubles suivie d'une formule générale de désignation. - Effets de la publication limitée aux immeubles faisant l'objet de la désignation particulière.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 16 janvier 1957.)

Question n° 3563 - M Jean Crouzier expose à M. le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture (1) que la cession de droits successifs entraîne la mutation de tous les biens dépendant d'une hérédité et que, par suite du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, il est nécessaire dans un acte entraînant mutation de, propriété de désigner tous les immeubles objets de la mutation. Il lui demande s'il est possible, pour conserver à une cession de droits successifs son caractère, et éviter d'en faire une vente d'immeubles ou de parts d'immeubles, de la rédiger de telle sorte qu'elle contienne : 1° cession de tous les droits successifs revenant au cédant d ans la succession du de cujus sans exception ni. réserve; 2° désignation des immeubles paraissant faire partie de la succession; 3° s'il est nécessaire, dans ce cas, de requérir le Conservateur des Hypothèques de ne publier l'acte qu'en ce qui concerne les immeubles compris dans la désignation. (Question du 18 octobre 1956.)

Réponse. - La solution proposée paraît impliquer, à l'égard des droits sujets à publicité autres que ceux portant sur des immeubles individuellement désignés, une " formule générale de désignation " au sens de l'article 76, alinéa premier, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955; la publication d'un acte entraînant mutation, rédigé dans les conditions envisagées serait donc, aux termes même de ce texte, " censée requise uniquement pour les immeubles désignés de façon détaillée " (et, bien entendu, à l'égard des seuls droits indiqués dans le contrat) : il s'avérerait, dès lors, inutile de limiter expressément la réquisition de publier aux seuls immeubles (et droits) " compris dans la désignation ". Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le fait qu'un immeuble (ou droit) n'aurait pas été désigné de façon détaillée dans l'acte publié n'empêcherait pas la cession, consentie " sans exception, ni réserve ", de produire tous ses effets, entre les parties, à l'égard de cet immeuble ou de ce droit; mais la mutation intervenue, qui ne serait pas révélée aux tiers par la publicité de l'acte de cession, ne pourrait leur devenir opposable que par la publicité d'un acte de complément prenant effet à la date de son dépôt à la conservation des hypothèques. (J.O. 16 janv. 1957, Débats, Ass. Nat., page 43.)

Annoter : C.M.L. 2° édition, n° 489 A p. (feuilles vertes).

(1) La réponse a été publiée au Journal Officiel parmi celles émanant du Secrétariat d'Etat au Budget.