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ARTICLE 294

PUBLICITE FONCIERE.

Identité des parties. - Désignation des immeubles. - Actes établis d'urgence. - Enonciations incomplètes. - Régularisation.

(Rép. Min. de la Justice, 25 janvier 1957.)

Question n° 4191. -M. Chamant expose à M. le Ministre d'Etat, chargé de la justice, que, conformément au décret du 4 Janvier 1955 et aux textes postérieurs concernant la réforme hypothécaire, les notaires doivent demander à la direction du cadastre la délivrance d'extraits de la matrice dits " D1 " ou " D3 ", préalablement à la rédaction de leurs actes : le délai de délivrance est en principe de cinq jours auxquels il y a lieu d'ajouter éventuellement les délais d'acheminement du courrier. Or, il arrive assez fréquemment que les notaires soient appelés pour rédiger des actes dont l'urgence ne permet pas de satisfaire aux obligations ci-dessus, par exemple dans le cas de donation de biens présents, à l'article de la mort. Il demande si, dans ces conditions, les notaires ont la latitude de refuser de prêter leur ministère, qu'ils sont tenus de prêter en vertu de la loi du 28 ventôse an II, et si, le cas échéant, les parties auxquelles ce concours a été refusé peuvent exiger une action disciplinaire ou en dommages-intérêts contre le notaire, ou si le notaire peut rédiger l'acte de suite et requérir la délivrance des extraits cadastraux postérieurement à la signature de l'acte. Dans ce cas, quelle doit être l'attitude du conservateur lors de la publication de l'acte. (Question du 30 novembre 1956.)

Réponse. - Il semble que les cas dans lesquels les parties et un notaire, requis de dresser un acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, se trouvent, en raison de l'urgence, dans l'impossibilité matérielle de désigner les immeubles objets de cet acte conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et des articles 18 à 21 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955, soient pratiquement très rares. Il convient d'observer à ce sujet que le délai demandé pour la transmission de l'extrait cadastral peut être inférieur à cinq jours. Toutefois, cette impossibilité matérielle peut exister dans le cas signalé d'un mourant désirant faire une donation. Dans une hypothèse de cette nature, il semble, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, que l'acte puisse se borner à mentionner expressément l'impossibilité matérielle pour les parties, de se procurer, en raison de l'urgence, soit la désignation cadastrale exacte des immeubles, soit l'extrait cadastral afférent à cet immeuble, et qu'une mention précisant la désignation cadastrale de l'immeuble puisse, ultérieurement, être rédigée à la suite de la minute de l'acte, au vu, le cas échéant, d'un extrait cadastral requis postérieurement à la rédaction de l'acte lui-même. Il semble, sous la même réserve, que le conservateur des hypothèques soit tenu de procéder à la publication de l'acte et de la mention complémentaire, et que le notaire ne soit pas fondé, sous peine de dommages-intérêts, et, éventuellement, de poursuites disciplinaires, à refuser de prêter son ministère. (J.O., 25 janvier 1957, Débats, Ass. Nat., p. 303).

Observations. - Les nécessités de la pratique conduisent souvent les conservateurs à accepter de publier des actes dans lesquels l'identité des parties ou la désignation des immeubles est rectifiée ou complétée dans une mention apposée par le notaire rédacteur de l'acte au pied de l'expédition, ou extrait, sur formule spéciale déposée au bureau des hypothèques.

Cette manière de procéder présente l'inconvénient de laisser entre les mains des intéressés un acte dont les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles demeurent erronées ou incomplètes.

Nous croyons savoir qu'un projet de texte en cours d'élaboration ayant pour objet de compléter les dispositions du décret du 4 janvier 1955, renferme une disposition qui, pour les actes qui constateraient qu'ils ont été établis d'urgence, légaliserait la pratique actuelle, à cette différence près que les erreurs ou omissions seraient réparées au moyen; soit d'une mention apposée sur la minute de l'acte, soit d'une attestation établie par le notaire par acte séparé : La mention serait reproduite sur tous les expéditions ou extraits de l'acte, en particulier sur celui destiné au bureau des hypothèques ; l'attestation ferait, elle, l'objet d'une expédition distincte qui serait présentée à la publication en même temps que l'acte contenant les erreurs ou omissions qu'elle est destinée à réparer.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 a et f (feuilles vertes).