ARTICLE 297 INSCRIPTIONS. Dispense de renouvellement décennal. (Rép. Min. Justice, 29 septembre 1956.) Question n° 2904. - M. Jean Chamant expose à M. le Ministre d'Etat chargé de la Justice que la loi portant réforme foncière, en l'absence de jurisprudence précise, présente des difficultés d'application et que certaines sociétés de crédit, en vertu des nouveaux textes, sont dispensés d'inscription décennale. Il demande si le crédit agricole peut bénéficier de cette dispense lorsque l'inscription lui profitant résulte d'une quittance subrogative dans le privilège du vendeur contre un tiers non dispensé de renouvellement décennal effectuée dans les temps de l'article 1250 (§ 2) du Code Civil. (Question du 1er août 1956.) Réponse. - Aux termes de
l'article 8 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955
portant règlement d'administration publique pour l'application
de l'article 2154 du Code Civil, relatif au renouvellement des inscriptions
de privilèges et d'hypothèques, « lorsque l'un des
établissement ou collectivités mentionnés à
l'article 2 du présent décret est subrogé aux droits
d'un créancier dont l'inscription est soumise à la péremption
de dix ans par application du premier alinéa de l'article 2154
du Code Civil, la dite inscription continue à être soumise
à la péremption de dix ans ». Bien que les caisses
de crédit agricole mutuel figurent parmi les établissements
visés à l'article 2 précité, elles demeurent
donc soumises à la règle de la péremption décennale
en ce qui concerne les inscriptions prises du chef d'un créancier
lui-même soumis à la péremption décennale,
et dont elles acquièrent le bénéfice en vert d'une
quittance subrogative. Par contre, si une caisse de crédit agricole
mutuel, subrogée dans les droits d'un créancier ordinaire,
requiert directement inscription de la sûreté, celle-ci n'avait
pas encore été publiée du chef de son précédent
titulaire, l'inscription peut, sous réserve de l'appréciation
souveraine des tribunaux, être requise pour une durée de
trente-cinq ans. (Journal Officiel. Débats Ass. Nat., 29
septembre 1956, page 3952.) Observations. -- Par application de l'art. 8 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955, lorsqu'une collectivité dispensée du renouvellement décennal des inscriptions est substituée dans le bénéfice de la créance d'un prix de vente d'immeuble garanti par une inscription de privilège de vendeur prise au profit du vendeur non dispensé du renouvellement décennal, l'inscription demeure assujettie à la péremption décennale de droit commun. La péremption décennale est, elle également,
applicable lorsque la collectivité dont il s'agit est substituée
au vendeur avant que l'inscription de privilège de vendeur ait
été requise, de telle sorte que cette inscription est prise
directement au profit de la collectivité dispensée du renouvellement
? La réponse qui précède résout cette question par la négative ; mais l'opinion contraire a également été soutenue (v. J.C.P. 1956, I, 1319 et 1340). D'après le Précis Chambaz et Masounabe (n° 557 A; feuilles vertes), l'établissement subrogé bénéficierait de la longue durée toutes les fois qu'il prendrait directement inscription à son profit. Ce ne serait que s'il procédait par voie de mention en marge de l'inscription du subrogeant que la péremption décennale lui serait applicable. Les conservateurs n'ont les à a faire juges de la difficulté.
Aussi longtemps que la jurisprudence n'aura pas nettement fixé
l'interprétation à donner aux articles premier et 8 du décret
du 30 décembre 1955, il sera prudent de leur part de ne pas contester
la validité de la mention par laquelle, conformément à
l'article 3 du dit décret, la collectivité inscrivante requerra
l'inscription pour une durée comprise entre dix et trente-cinq
ans. Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 557, II.
|