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ARTICLE 298

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Désignations cadastrales.
Division de parcelle antérieure au 1er janvier 1956.
I. - Numéro cadastral suivi de la lettre " p ". - Absence de cause de refus.
II. - Attribution d'un nouveau numéro par le Service du Cadastre sur simple réquisition des intéressés.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 24 juillet 1956.)

Question n° 954. - M. Fourvel demande à M. le Secrétaire d'Etat au Budget : 1° si, en vertu du décret du 4 janvier 1955 et du décret du 30 décembre 1955, portant réforme hypothécaire, un conservateur des hypothèques est en droit de refuser la transcription d'un acte de vente sous prétexte que le terrain vendu est inscrit au plan cadastral d'une commune à plan rénové sous un numéro ayant la lettre p, inscrite à sa suite, alors que cette lettre a été mise par les services du cadastre après un gage intervenu avant la parution et l'application des décrets cités en référence ; 2° si, dans ce cas, le conservateur des hypothèques est en droit d'exiger la production d'un procès-verbal d'arpentage; 3° si les services cadastraux, de leur côté, sont fondés à maintenir l'inscription de cette lettre p à la suite du numéro sans donner un nouveau numéro, alors qu'après le partage intervenu, les terrains partagés ont tous été travaillés par la même personne à titre de locataire et sans qu'il soit permis aux employés du cadastre de relever sur le terrain la trace d'aucun bornage (partage transcrit avant l'application des décrets susvisés) ; 4° si, dans ce cas, les décrets susvisés ont un effet rétroactif. (Question du 22 mai 1956.)

Réponse. - 1° et 2° Un Conservateur des hypothèques ne peut, en vertu de l'article 7 (al. 4) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ni refuser de publier un document faisant état d'une ou plusieurs parcelles désignées par un numéro suivi de la lettre p, ni exiger la production d'un procès-verbal d'arpentage, si le changement de limite, non encore traduit dans les documents cadastraux, a été réalisé avant le 1er janvier 1956. La désignation des parcelles dans de telles conditions ne permettrait pas, toutefois, d'annoter, avec user précision et une clarté suffisantes, les fiches qui, depuis le 1er janvier 1956, constituent la nouvelle documentation foncière. Aussi, en accord avec le Service de l'Enregistrement, le service du cadastre a-t-il décidé d'attribuer, sur demande des parties ou de leurs conseils et préalablement à la publication de tout acte postérieur au 1er mars 1956, les concernant, un nouveau numéro aux fractions de parcelles créées à la suite d'un changement de limite ancien; le numérotage sera opéré au vu d'un croquis de conservation établi, sans frais, par le service départemental du Cadastre. Il ne peut qu'être recommandé aux usagers du service hypothécaire de se conformer à cette procédure qui a été organisée dans leur propre intérêt.; 3° et 4° En droit, l'ancien numéro peut être maintenu jusqu'au moment de la conservation du cadastre, l'article 7 (al. 4) du décret du 4 janvier 1955 n'ayant pas d'effet rétroactif. Mais, ainsi qu'il est expliqué supra (1° et 2°), il a été admis, dans l'intérêt des parties et de la publicité foncière, que ce texte serait appliqué avant la lettre, lorsque le service du cadastre en serait requis par les intéressés, en attribuant aux parcelles issues de divisions antérieures au 1er janvier 1956 de nouveaux numéros permettant d'éliminer la désignation par l'ancien numéro suivi de la lettre p. (Journal Officiel. Débats Ass. Nat., 24 juillet 1956, page 3541.)

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 490 A h (feuilles vertes).