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ARTICLE 299

PUBLICATION D'ACTES.
TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Cession opérant la réunion de toutes les actions ou parts d'une Société sur la tête d'un même associé.
Cession portant sur les biens comportant le fonds social.
I. - Publication obligatoire.
II. - Tarif de la taxe.
III. - Liquidation de la taxe et du salaire.

(Rép, Sec. d'Etat au Budget, 16 janvier 1957.)

Question n° 7047. - M. André Southon expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que là réunion par cession ou donation sur la tête d'un seul porteur de tous les droits sociaux d'une société en nom collectif ou de toutes la parts d'une société à responsabilité limitée entraîne la dissolution de la société; que le cessionnaire ou le donataire devient propriétaire de tous la biens composant l'actif social qui comprennent parfois des immeubles, que la donation ou la cession ne porte que sur des droits sociaux ou des parts sociales et non sur les immeubles eux-mêmes; que cet acte ne paraît pas devoir être publié en exécution des dispositions du décret du 4 janvier 1955 organisant la publicité foncière. Et lui demande, si, au moment d'une disposition des immeubles qui appartenaient à la société, l'ex-associé se verra refuser la publicité de son acte de disposition pour défaut de publicité de son titre. (Question du 25 octobre 1956.)

Réponse. - Selon une jurisprudence constante, « la cession simultanée à un associé des parts et portions de ses co-associés, à l'instant même où elle a lieu, dissout de plein droit la société qui avait été formée entre eux et... l'être moral cessant d'exister avec la société c'est la propriété des biens mêmes composant le fonds social qui se trouve ainsi directement acquise par le cessionnaire ». (Cass. civ. 7 février 1881; 12 mai 1926). Il ne fait aucun doute, dès lors, que l'acte visé par l'honorable parlementaire est obligatoirement soumis à publicité en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, dans la mesure où l'actif social comprend des immeubles. A défaut d'exécution de cette formalité, la vente ultérieure d'un des anciens immeubles de la société par le concessionnaire ou donataire de tous les droits sociaux ne pourrait donc être publiée (cf. décret précité du 14 octobre 1955, art. 32 et 33). (Journal Officiel, 16 janvier 1957. Débats. Cons. de la Rép., p. 25.)

Observations. - Comme le rappelle la réponse qui précède, la cession simultanée à un même associé de toutes les actions ou parts d'une société dissout cette société, de telle sorte que c'est la propriété des biens mêmes composant le fonds social qui se trouve acquise par le cessionnaire. (Cass. Civ. 7 février 1881, D.P. 81-1-267, 5-81-1-276, Instr. 2650 § 5; - Cass. Civ. 12 mai 1926, Rev. de l'Enregist., art. 8372.)

Il en est de même, en cas de cessions successives de toutes les actions ou parts au même associé, de la dernière cession. (Cass. 8 novembre 1864, D.P. 64-1-476, S 65-1-47, Inst. 2324 § 2; - Cass. 7 février 1872, D.P. 721-109, 572-1-87, Instr. 2434 § 7; v. égal. Cass. Civ. 12 mai 1926, précité.)

Dans un cas comme dans l'autre, l'acte qui opère la réunion de toutes les actions ou parts sur une même tête a le caractère d'une licitation faisant cesser l'indivision. Si le fonds social comprend des immeubles, il entre dès lors dans la catégorie des actes obligatoirement soumis à publicité par l'art. 28 du décret du 4 janvier 1955.

La taxe de publicité foncière à laquelle la publication donne ouverture doit être calculée au tarif de 0,40 p. 100 applicable aux actes déclaratifs et être assise sur la valeur des immeubles sociaux. Le salaire doit être liquidé sur la même base.

Annoter : C.M.L. n° 777, 1933 et 2000.