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ARTICLE 300

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles.
Désignations cadastrales obligatoires même lorsqu'il s'agit d'immeubles situés dans les communes à cadastre non rénové.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 24 juillet 1956.)

Question n° 1044. - M. Raingeard rappelle à M. le Secrétaire d'Etat au Budget : a) que le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 fait obligation, pour tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, d'indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne : la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit et, en outre, dans les communes où le cadastre n'est pas rénové, les noms des propriétaires voisins, lorsque cette indication est indispensable pour l'identification des immeubles; b) que la circulaire d'application du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière précise, à l'article 45, en son cinquième alinéa, que pour les communes à ancien cadastre, il pourra, à titre transitoire, être dérogé à l'obligation de mention de la section, du numéro du plan cadastral et du lieu-dit au tableau n° 1 des fiches personnelles des propriétaires; signale que, malgré ces dispositions, les notaires se voient actuellement refuser les actes transmis à la conservation des hypothèques de leurs départements pour défaut de mentions cadastrales, qu'ils sont dans l'impossibilité d'établir; souligne la gravité de pareilles mesures; et lui demande quelles dispositions il compte prendre pour y mettre fin. (Question du 17 avril 1956.)

Réponse. - L'obligation d'identifier les immeubles, notamment par leurs désignations cadastrales, dans tout acte sujet à publicité (décret du 4 janvier 1955, art. 7, al. 1) et dans tout bordereau d'inscription d'hypothèque ou de privilège (même texte, 3° al.) est absolument générale et doit être observée quel que soit l'état du cadastre dans la commune où sont situés des immeubles. Si l'article 45-1-2° du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, auquel fait allusion l'honorable parlementaire, a prévu que les désignations d'après l'ancien cadastre ne seraient pas reproduites au tableau 1er ou II des fiches personnelles des propriétaires, c'est uniquement parce que ces désignations ne présentent pas toutes les garanties de précision et d'exactitude nécessaires pour qu'elles puissent constituer sous une forme claire et précise, le fondement d'une documentation à caractère réel. Les formalités concernant des immeubles identifiés par ces désignations ne peuvent donc être annotés qu'au nom des personnes intéressées. Il en résulte que, pour la délivrance ultérieure des renseignements fonciers, le conservateur n'est pas en mesure de satisfaire aux réquisitions indiquant uniquement les immeubles du chef desquels les renseignements sont requis, comme il peut le faire en ce qui concerne les immeubles situés dans une commune à cadastre rénové. Il doit nécessairement procéder aux recherches en portant du nom des propriétaires, les désignations cadastrales figurant dans les documents publiés (expéditions, copies ou extraits d'actes et bordereaux d'inscription) lui permettant alors de déterminer, par voie d'éliminations successives, les immeubles visés dans une réquisition. En définitive, les désignations cadastrales des immeubles sont donc toujours indispensables et doivent, dans tous les cas, figurer dans les actes et bordereaux, même si, s'agissant d'immeubles situés dans des communes à ancien cadastre, elles ne sont pas annotées, lors de l'exécution des formalités de publicité, aux tableaux 1er ou II des fiches de propriétaires. La règle résultant de l'article 7 (al. 1 et 3) du décret du 4 janvier 1955 était d'ailleurs observée, en fait, dès avant le 1er janvier 1956. Elle était même obligatoire en ce qui concerne les bordereaux d'inscription, depuis la modification apportée à l'article 2148 (ancien) du Code civil (al. 4, 5°) par l'article 1er de la loi du 1er mars 1918. Le décret du 4 janvier 1955 n'a fait, en somme, qu'en généraliser l'application, dans l'intérêt des tiers et des parties, dont les droits doivent être définis avec le maximum de certitude, observation faite que cette règle s'imposait pratiquement depuis la loi du 20 mai 1915 (Code général des Impôts, art. 816-1 ancien), pour les actes translatifs ou déclaratifs dont un extrait était transmis au service du cadastre, en vue de l'application des mutations cadastrales. Lorsque les notaires ne sont pas certains des désignations cadastrales des immeubles situés dans les communes à cadastre non rénovée, ils se bornent, en fait et sans encourir le moindre risque de refus de la part du conservateur, à reproduire dans leurs actes les désignations figurant dans les actes antérieurs, ou leur paraissant valables d'après les renseignements recueillis en mairie ou parvenus par tout autre moyen à leur connaissance. Il serait nécessaire de connaître les cas de refus opposés par les conservateurs pour déterminer, après enquête, le bien-fondé de leur attitude. (Journal Officiel, Débats, Ass. Nat., 24 juillet 1956, page 3541).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A h (feuilles vertes).