ARTICLE 300 PUBLICITE FONCIERE. Désignation des immeubles. (Rép. Sec. d'Etat au Budget, 24 juillet 1956.) Question n° 1044. - M. Raingeard rappelle
à M. le Secrétaire d'Etat au Budget : a) que le décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 fait obligation, pour tout acte ou décision
judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques,
d'indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne : la nature, la situation,
la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro
du plan et lieu-dit et, en outre, dans les communes où le cadastre
n'est pas rénové, les noms des propriétaires voisins,
lorsque cette indication est indispensable pour l'identification des immeubles;
b) que la circulaire d'application du 14 octobre 1955 sur la publicité
foncière précise, à l'article 45, en son cinquième
alinéa, que pour les communes à ancien cadastre, il pourra,
à titre transitoire, être dérogé à l'obligation
de mention de la section, du numéro du plan cadastral et du lieu-dit
au tableau n° 1 des fiches personnelles des propriétaires;
signale que, malgré ces dispositions, les notaires se voient actuellement
refuser les actes transmis à la conservation des hypothèques
de leurs départements pour défaut de mentions cadastrales,
qu'ils sont dans l'impossibilité d'établir; souligne la
gravité de pareilles mesures; et lui demande quelles dispositions
il compte prendre pour y mettre fin. (Question du 17 avril 1956.)
Réponse. - L'obligation d'identifier
les immeubles, notamment par leurs désignations cadastrales, dans
tout acte sujet à publicité (décret du 4 janvier
1955, art. 7, al. 1) et dans tout bordereau d'inscription d'hypothèque
ou de privilège (même texte, 3° al.) est absolument générale
et doit être observée quel que soit l'état du cadastre
dans la commune où sont situés des immeubles. Si l'article
45-1-2° du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, auquel
fait allusion l'honorable parlementaire, a prévu que les désignations
d'après l'ancien cadastre ne seraient pas reproduites au tableau
1er ou II des fiches personnelles des propriétaires, c'est uniquement
parce que ces désignations ne présentent pas toutes les
garanties de précision et d'exactitude nécessaires pour
qu'elles puissent constituer sous une forme claire et précise,
le fondement d'une documentation à caractère réel.
Les formalités concernant des immeubles identifiés par ces
désignations ne peuvent donc être annotés qu'au nom
des personnes intéressées. Il en résulte que, pour
la délivrance ultérieure des renseignements fonciers, le
conservateur n'est pas en mesure de satisfaire aux réquisitions
indiquant uniquement les immeubles du chef desquels les renseignements
sont requis, comme il peut le faire en ce qui concerne les immeubles situés
dans une commune à cadastre rénové. Il doit nécessairement
procéder aux recherches en portant du nom des propriétaires,
les désignations cadastrales figurant dans les documents publiés
(expéditions, copies ou extraits d'actes et bordereaux d'inscription)
lui permettant alors de déterminer, par voie d'éliminations
successives, les immeubles visés dans une réquisition. En
définitive, les désignations cadastrales des immeubles sont
donc toujours indispensables et doivent, dans tous les cas, figurer dans
les actes et bordereaux, même si, s'agissant d'immeubles situés
dans des communes à ancien cadastre, elles ne sont pas annotées,
lors de l'exécution des formalités de publicité,
aux tableaux 1er ou II des fiches de propriétaires. La règle
résultant de l'article 7 (al. 1 et 3) du décret du 4 janvier
1955 était d'ailleurs observée, en fait, dès avant
le 1er janvier 1956. Elle était même obligatoire en ce qui
concerne les bordereaux d'inscription, depuis la modification apportée
à l'article 2148 (ancien) du Code civil (al. 4, 5°) par l'article
1er de la loi du 1er mars 1918. Le décret du 4 janvier 1955 n'a
fait, en somme, qu'en généraliser l'application, dans l'intérêt
des tiers et des parties, dont les droits doivent être définis
avec le maximum de certitude, observation faite que cette règle
s'imposait pratiquement depuis la loi du 20 mai 1915 (Code général
des Impôts, art. 816-1 ancien), pour les actes translatifs ou déclaratifs
dont un extrait était transmis au service du cadastre, en vue de
l'application des mutations cadastrales. Lorsque les notaires ne sont
pas certains des désignations cadastrales des immeubles situés
dans les communes à cadastre non rénovée, ils se
bornent, en fait et sans encourir le moindre risque de refus de la part
du conservateur, à reproduire dans leurs actes les désignations
figurant dans les actes antérieurs, ou leur paraissant valables
d'après les renseignements recueillis en mairie ou parvenus par
tout autre moyen à leur connaissance. Il serait nécessaire
de connaître les cas de refus opposés par les conservateurs
pour déterminer, après enquête, le bien-fondé
de leur attitude. (Journal Officiel, Débats, Ass. Nat.,
24 juillet 1956, page 3541). Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A h (feuilles vertes).
|