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ARTICLE 301

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation. - Baux à duré limitée autres que les baux emphytéotiques.
Mesure de tempérament. - Limitation de la base de la taxe à vingt fois le loyer annuel.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 15 février 1957.)

A l'occasion d'une réponse à question écrite du 15 février 1957 (Journal Officiel, Débats, Ass. Nat., p. 896, publiée au B.A. 1957-I-7403), le Secrétaire d'Etat au Budget a décidé, par mesure de tempérament, que, pour les baux ordinaires à durée limitée, la valeur sur laquelle doit être assise la taxe de publicité foncière ne peut être supérieure à celle qui est retenue pour les baux à durée illimitée.

Comme la taxe, applicable à ces derniers baux est assise sur un capital égal à vingt fois la valeur locative annuelle (art. 842 nouv. C.G.I. ; décret n° 55 -472 du 30 avril 1955, art. 2 ; Bull. A.M.C., art. 214 ; B.A. 1955-I-6868), il en résulte que la taxe à laquelle les baux à durée limitée donnent ouverture ne peut être calculée sur une somme supérieure à vingt fois le loyer annuel.

Il pourra arriver que le montant du loyer annuel ne soit pas le même pour toute la durée du bail. Il semble que, dans cette hypothèse, le loyer annuel qui devra être multiplié par vingt pour former la base de la perception sera la moyenne obtenue en additionnant les loyers stipulés pour chacune des annuités et en divisant le total par le nombre d'années pour lesquelles le bail a été conclu.

En publiant la décision du 15 février 1957, la Direction Générale a souligné que la mesure de tempérament était limitée aux baux ordinaires de durée limitée et qu'elle n'était pas applicable aux baux emphytéotiques. Ces derniers demeurent passibles de la taxe de publicité foncière, au taux de 0,40 p. 100, sur le montant cumulé des redevances stipulées pour toute la durée du bail (Rapp. Décret n° 55-594 du 20 mai 1955, art. 20, et art. 842, nouv., C.G.I. précité; B.A. 1955-I-6871 et 6905).

Ainsi, pour la perception de la taxe sur les baux à durée limitée, il faudra désormais distinguer entre les baux ordinaires et les baux emphytéotiques. Cette distinction sera quelquefois délicate.

A titre indicatif, on signale que le Code annoté d'Impôts et Sociétés (note 14, sous l'art. 686) résume comme suit les particularités des baux emphytéotiques :

" Aux termes de la jurisprudence et de la loi du 25 juin 1902 (Instr. n° 3091), l'emphytéose se caractérise généralement par les trois particularités suivantes, qui peuvent d'ailleurs ne pas se trouver réunies :

" Obligation contractuelle d'améliorer le bien loué qui est généralement un fonds rural ; ;

" Modicité de la redevance, le preneur acquittant sans recours l'impôt foncier et les autres charges incombant au propriétaire ;

" Et, surtout, liberté pour l'emphytéote d'hypothéquer et de donner à bail le domaine utile; l'emphytéote profite du droit d'accession, a seul les droits de chasse et de pêche et possède tous les droits de l'usufruitier sur les mines, minières, carrières et tourbières (loi 1902, art. 10 et 12). ".

On ajoute que le bail emphytéotique doit être consenti pour plus de dix-huit ans et que la clause de tacite reconduction y est interdite (loi de 1902, art. 1er).

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 1917-B et 1923.