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ARTICLE 303

PUBLICATION D'ACTES.

Remembrement rural. - Redistribution provisoire (ordonnance du 4 octobre 1944). - Cession du droit d'un attributaire provisoire.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 20 février 1957)

Question n° 3566. - M. Jean Crouzier demande à M. le Secrétaire d'Etat au Budget si la cession du droit d'un attributaire provisoire d'une parcelle qui lui a été attribuée provisoirement en vertu de l'ordonnance du 4 octobre 1944 (1) doit être publiée au bureau des hypothèques. (Question du 18 octobre 1956).

Réponse. - La question de savoir s'il y a lieu de publier à la Conservation des Hypothèques l'acte partant cession du droit qu'un propriétaire rural sinistré tient d'une redistribution provisoire, opérée en application de l'ordonnance du 4 octobre 1944, ne peut être résolue qu'en fonction de la nature juridique du droit en cause, nature qui n'est pas nettement définie par le texte précité. Il semble, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que le droit précaire d'exploiter accordé au sinistré soit un simple droit de jouissance; par suite, l'acte en constatant la cession ne serait obligatoirement assujetti à la formalité de publicité que dans le cas où la convention intervenue - devant produire ses effets pendant plus de douze années (par suite, notamment, du report du droit cédé sur la parcelle à attribuer au cédant à l'issue des opérations de remembrement en cours) - entrerait dans les prévisions de l'article 28-1° b, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. La publication de l'acte, si elle était de rigueur, poserait, en outre, un problème d'identification des immeubles dont la solution dépend essentiellement de la situation du cadastre et, le cas échéant, du stade auquel sont parvenues les opérations de remembrement dans la commune intéressée. Pour se prononcer, à cet égard, en toute connaissance de cause sur le cas d'espèce qui semble être à l'origine de la question de l'honorable parlementaire, il serait indispensable de connaître les nom et adresse des parties et du notaire rédacteur de l'acte, et éventuellement de procéder à une enquête locale en liaison avec les services du génie rural. (Journal Officiel 20 février 1957, Débats, Ass. Nat., p. 1008).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 784.

(1) Le texte de l'ordonnance du 4 octobre 1944 a été publié en annexe à l'instruction n° 4667 § 18 (annexe n° IV).