ARTICLE 305 PUBLICITE FONCIERE. Désignation des immeubles. - Extraits cadastraux. (Rép. Sec. d'Etat au Budget, 25 juillet 1956.) Question. - M. Yvon Coudé du Foresto
expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'aux termes
de l'art. 23 du décret du 22 décembre 1954, le transfert
des propriétés résulte de la clôture des opérations
de remembrement et non de la transcription : la date de la clôture
étant celle du dépôt en mairie du plan définitif
de remembrement, lequel dépôt est constaté par un
certificat délivré par le maire. Une fois les opérations
de remembrement clôturées, les mutations, affectations hypothécaires
et toutes autres opérations touchant à la propriété
ou à la constitution d'un droit réel, peuvent être
régularisées. En l'absence de références cadastrales,
on indique le numéro de la parcelle au plan de remembrement, de
telle sorte que le service du cadastre puisse identifier la parcelle remembrée,
lorsque le plan de remembrement sera incorporé en bloc au plan
cadastral. Or, à partir du 1er janvier 1956, dans le cas où
un document opérant une mutation et devant être publié
aux hypothèques concerne une commune à cadastre rénové
(auquel sont assimilées les communes qui ont fait l'objet d'opérations
de remembrement), il est obligatoire de déposer à la Conservation
des Hypothèques, en même temps que la copie ou le bordereau,
un extrait de la matrice cadastrale. A défaut de remise de cet
extrait, le dépôt du document à publier à la
Conservation des Hypothèques est refusé. il lui demande
: 1° quelle pièce ou justification remplaçant l'extrait
de la matrice cadastrale peut être déposée à
la Conservation des Hypothèques dans ce cas (le délai entre
la clôture des opérations de remembrement et l'inscription
au plan de remembrement pouvant être de plusieurs mois) ; 2°
dans la négative, si la publicité foncière de telle
mutation, affectation hypothécaire, etc., est possible ou si ces
opérations sont bloquées jusqu'à l'inscription au
plan cadastral. Réponse. - L'hypothèse visée
par l'honorable parlementaire paraît concerner exclusivement les
mutations, affectations hypothécaires, etc... intervenues entre
la clôture des opérations de remembrement (dépôt
en mairie du plan définitif) et la publication du procès-verbal.
Dans cette hypothèse, les parcelles vendues, hypothéquées,
etc... ne pouvant être que les nouvelles parcelles attribuées
par un plan de remembrement, les actes de vente et d'affectation hypothécaire
doivent identifier les parcelles d'après les désignations
résultant de ce plan. La production des extraits modèle
1 ou 3 est régie par les principes suivants : 1° Si le cadastre
de la commune où sont situés les immeubles n'est pas rénové,
aucun extrait n'est requis. Le défaut de production d'extrait ne
saurait donc, en aucune manière, motiver un refus de publicité
; 2° Si le cadastre de la commune où sont situés les
immeubles est rénové, il appartient aux intéressés
de déposer à la conservation des Hypothèques, lors
de la réquisition des formalités de publicité, un
extrait modèle 1 ou 3 revêtu par le service du Cadastre,
de la mention « Remembrement non publié », à
moins que le plan de remembrement n'ait été incorporé
par avance dans les documents cadastraux, auquel cas l'extrait modèle
1 ou 3 fait état des nouvelles parcelles issues du plan de remembrement.
Les instructions utiles ont été diffusées sur ces
divers points aux Conservateurs des Hypothèques (circulaire du
30 mars 1956 de la Direction Générale des Impôts,
Enregistrement, § XII, remembrement rural) pour prévenir toute
difficulté, notamment dans le deuxième cas envisagé
ci-dessus, et il n'y a pas lieu de redouter aucun « blocage »
des transactions (Journal Officiel, 25 juillet 1956. Déb.
Cons. Rép. p. 1754). Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 490 A
j (feuilles vertes).
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