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ARTICLE 305

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Extraits cadastraux.
Parcelles provenant au disposant d'un plan de remembrement rural.
Formalités requises pendant la période courue entre la clôture des opérations de remembrement et la publication du procès-verbal.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 25 juillet 1956.)

Question. - M. Yvon Coudé du Foresto expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'aux termes de l'art. 23 du décret du 22 décembre 1954, le transfert des propriétés résulte de la clôture des opérations de remembrement et non de la transcription : la date de la clôture étant celle du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement, lequel dépôt est constaté par un certificat délivré par le maire. Une fois les opérations de remembrement clôturées, les mutations, affectations hypothécaires et toutes autres opérations touchant à la propriété ou à la constitution d'un droit réel, peuvent être régularisées. En l'absence de références cadastrales, on indique le numéro de la parcelle au plan de remembrement, de telle sorte que le service du cadastre puisse identifier la parcelle remembrée, lorsque le plan de remembrement sera incorporé en bloc au plan cadastral. Or, à partir du 1er janvier 1956, dans le cas où un document opérant une mutation et devant être publié aux hypothèques concerne une commune à cadastre rénové (auquel sont assimilées les communes qui ont fait l'objet d'opérations de remembrement), il est obligatoire de déposer à la Conservation des Hypothèques, en même temps que la copie ou le bordereau, un extrait de la matrice cadastrale. A défaut de remise de cet extrait, le dépôt du document à publier à la Conservation des Hypothèques est refusé. il lui demande : 1° quelle pièce ou justification remplaçant l'extrait de la matrice cadastrale peut être déposée à la Conservation des Hypothèques dans ce cas (le délai entre la clôture des opérations de remembrement et l'inscription au plan de remembrement pouvant être de plusieurs mois) ; 2° dans la négative, si la publicité foncière de telle mutation, affectation hypothécaire, etc., est possible ou si ces opérations sont bloquées jusqu'à l'inscription au plan cadastral.

Réponse. - L'hypothèse visée par l'honorable parlementaire paraît concerner exclusivement les mutations, affectations hypothécaires, etc... intervenues entre la clôture des opérations de remembrement (dépôt en mairie du plan définitif) et la publication du procès-verbal. Dans cette hypothèse, les parcelles vendues, hypothéquées, etc... ne pouvant être que les nouvelles parcelles attribuées par un plan de remembrement, les actes de vente et d'affectation hypothécaire doivent identifier les parcelles d'après les désignations résultant de ce plan. La production des extraits modèle 1 ou 3 est régie par les principes suivants : 1° Si le cadastre de la commune où sont situés les immeubles n'est pas rénové, aucun extrait n'est requis. Le défaut de production d'extrait ne saurait donc, en aucune manière, motiver un refus de publicité ; 2° Si le cadastre de la commune où sont situés les immeubles est rénové, il appartient aux intéressés de déposer à la conservation des Hypothèques, lors de la réquisition des formalités de publicité, un extrait modèle 1 ou 3 revêtu par le service du Cadastre, de la mention « Remembrement non publié », à moins que le plan de remembrement n'ait été incorporé par avance dans les documents cadastraux, auquel cas l'extrait modèle 1 ou 3 fait état des nouvelles parcelles issues du plan de remembrement. Les instructions utiles ont été diffusées sur ces divers points aux Conservateurs des Hypothèques (circulaire du 30 mars 1956 de la Direction Générale des Impôts, Enregistrement, § XII, remembrement rural) pour prévenir toute difficulté, notamment dans le deuxième cas envisagé ci-dessus, et il n'y a pas lieu de redouter aucun « blocage » des transactions (Journal Officiel, 25 juillet 1956. Déb. Cons. Rép. p. 1754).

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 490 A j (feuilles vertes).