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ARTICLE 307

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

Attestations notariées. - Etablissement. - Suppression des déclarations de successions dont l'actif est inférieur à un million. - Conséquences.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 15 février 1957)

Question n° 7.175. - M. Etienne Rabouin demande à M. le Secrétaire d'Etat au Budget comment on peut concilier l'application du décret-loi sur la publicité foncière de janvier 1955 avec l'application de la récente circulaire dispensant les ayants droit de souscrire une déclaration de succession lorsque la valeur de cette dernière n'atteint pas un million (2 millions pour la communauté). Les notaires de campagne constatent que les déclarations de succession, dans une très grande proportion, portent sur des chiffres inférieurs à un million. Dans ces conditions, ceux-ci seront pratiquement dans l'impossibilité de rédiger, pour les immeubles, des attestations d'hérédité, puisqu'ils n'auront pas l'occasion de voir les ayants droit et, sans préjudice de la sanction pécuniaire, les intéressés se trouveront dans l'impossibilité, à l'avenir, de faire aucun acte translatif de propriété. (Question du 13 décembre 1956.)

Réponse. - La décision prise par l'Administration de dispenser sous certaines conditions, les ayants droit en ligne directe et le conjoint survivant de déposer une déclaration de succession au bureau de l'Enregistrement, lorsqu'il apparaît que l'actif brut héréditaire est inférieur à un million de francs, répond essentiellement au souci d'alléger les obligations des redevables, dans des cas où il est évident qu'aucun droit de mutation par décès n'est dû au Trésor. Il n'y a pas lieu de craindre, dans l'hypothèse visée par l'honorable parlementaire, qu'un acte de disposition portant sur un immeuble héréditaire ne puisse être effectivement réalisé. A supposer, en effet, qu'une attestation notariée n'ait pas été dressée et publiée, dans les délais fixés par l'article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, soit à la requête des successibles, soit comme le prévoit l'article 32 du même texte, à l'occasion de l'établissement par un notaire d'un acte concernant la dévolution de tout ou partie de la succession, il suffirait que cette attestation fut établie et sa publication requise, au plus tard, en même temps que celle de l'acte de disposition. Pratiquement, c'est donc au moment où il serait requis d'établir un tel acte que le notaire informerait les successibles de l'impossibilité de le publier à défaut de publicité préalable de l'attestation (décret du 4 janvier 1955, art. 3 ; décret du 14 octobre 1955, art. 32 et suiv.) et appellerait l'attention sur l'intérêt d'établir une attestation visant l'ensemble des immeubles héréditaires. Il reste que la responsabilité des successibles pourrait être éventuellement engagée et que ceux-ci seraient, en principe, passibles d'une amende civile de 5.000 francs. Mais rien ne s'oppose à ce que les notaires prennent l'initiative, dès qu'ils sont informés du décès de l'un de leurs clients, de signaler aux successibles que toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit, depuis le 1er janvier 1956, être constatée par une attestation notariée. (Journal Officiel, 15 février 1957. Débats Cons. de la Rép., p. 396.)

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 794 A et 795 bis A (feuilles vertes).