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ARTICLE 310

HYPOTHEQUE JUDICIAIRE.

Procédure simplifiée de recouvrement de certaines créances.

LOI N° 57-756 DU 4 JUILLET 1957.
relative au recouvrement de certaines créances.
(Journal Officiel du 10)

TITRE Ier
Recouvrement de certaines créances commerciales.

ARTICLE PREMIER. - Toute demande en payement d'une somme d'argent qui serait de la compétence du Tribunal de Commerce peut être soumise à la procédure d'injonction de payer, réglée au présent titre

1° Lorsque la demande a une cause contractuelle et ne dépasse pas 250.000 francs;

2° Lorsque l'engagement résulte d'une lettre de change acceptée ou d'un billet d'ordre.

ART. 2. - Le demandeur déposera au greffe du tribunal de commerce, en personne ou par mandataire, ou adressera au président du tribunal de commerce par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, une requête contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, l'indication précise de la somme réclamée et sa cause.

A l'appui de la requête, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé, notamment tous écrits émanant du ou des débiteurs et visant la reconnaissance de la dette ou un engagement de payer.

ART. 3. - Le président, au bas de cette requête, autorisera la signification d'une injonction de payer si la créance lui parait justifiée, Dans le cas contraire, il rejettera, sans voie de recours possible pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder suivant les voies de droit commun.

La requête qui est revêtue de l'injonction de payer, reste, jusqu'à apposition de la formule exécutoire prévue par les articles 6 et 7 ci-après, à titre de minute, entre les mains du greffier qui peut en délivrer un extrait sous forme de certificat mentionnant les noms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer, le montant et la cause de la dette, le numéro de l'inscription au registre prévu à l'article 10 ci-après et, le cas échéant, la mention de l'enregistrement de l'original.

ART. 4. - Aucune injonction de payer ne sera accordée si elle doit être signifiée à l'étranger ou si le débiteur n'a pas de domicile ou de résidence connus en France.

ART. 5. - Avis de l'injonction de payer accordée par le président est notifié à chacun des débiteurs, soit par lettre recommandée du greffier avec demande d'avis de réception, lorsque la créance est inférieure ou égale à 100.000 francs, soit par exploit d'huissier lorsque la créance est supérieure à 100.000 francs ou en l'absence d'avis de réception constatant la délivrance à chaque destinataire.

La notification contiendra l'extrait prévu à l'article 3, alinéa 2, avec sommation à chaque débiteur d'avoir dans le délai de quinzaine et sous peine d'être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire à la demande du créancier avec ses accessoires en intérêts et frais dont le montant sera précisé.

Elle devra, à peine de nullité, reproduire le texte de l'article 6 (alinéa premier) et de l'article 7 ci-dessous. Elle contiendra, en outre, avertissement à chaque débiteur que, s'il a des moyens de défense tant sur la compétence que sur le fond à faire valoir, il devra, à peine de nullité, dans les quinze jours francs qui suivront celui de la réception de la lettre ou celui de la notification, formuler son contredit à l'injonction de payer, sinon celle-ci sera rendue exécutoire.

ART. 6. - Le contredit se fera par une simple lettre remise au greffier du tribunal saisi de l'injonction. Le greffier devra délivrer récépissé sous réserve de consignation préalable des frais par le contredisant.

Aussitôt, le greffier convoquera par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les parties, y compris les débiteurs non contredisants, à comparaître devant de le tribunal à la première audience, en observant entre l'envoi de la convocation et le jour de l'audience un délai de huit jours francs lorsque les parties sont domiciliées dans le département ou dans les départements limitrophes, de quinze jours lorsqu'elles sont domiciliées dans les autres parties de la France métropolitaine, d'un mois lorsqu'elles sont domiciliées hors de la France métropolitaine.

Dans tous les cas, le tribunal, avant de statuer, commettra un juge à l'effet de procéder à une tentative de conciliation. Le procès-verbal de conciliation sera enregistré au droit fixe et la grosse de ce procès-verbal sera revêtue de la formule exécutoire par le greffier.

Le tribunal saisi d'un contredit statuera, même d'office, après avoir constaté le retour de l'avis de réception, par un jugement qui aura les effets d'un jugement contradictoire. En cas de rejet pur et simple du contredit ou de radiation du contredit par suite de désistement, l'ordonnance qui sera revêtue de la formule exécutoire par le greffier, sortira son plein et entier effet.

ART 7. - S'il n'a pas été formé de contredit dans le délai prescrit, l'injonction de payer sera, sur la réquisition du créancier, visée sur l'original de la requête par le président du tribunal et revêtue par le greffier de la formule exécutoire. La dite réquisition se fera par simple lettre.

L'injonction de payer produira alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel même si elle accorde des délais de payement.

ART. 8. - Toute ordonnance contenant injonction de payer, non frappée de contredit et non visée pour exécutoire dans les six mois de sa date, sera périmée et ne produira aucun effet

ART. 9. - La procédure d'injonction de payer sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce du domicile du ou de l'un des débiteurs, nonobstant toute clause attributive de juridiction.

L'incompétence de tout autre tribunal de commerce pourra être soulevée en tout état de cause et sera prononcée, même d'office, par le juge.

ART. 10. - Il sera tenu au greffe registre sur papier non timbré coté et paraphé par le président du tribunal, et sur lequel seront inscrits les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer ou celle du refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l'exécutoire, la date du contredit s'il en est formé, celle de la convocation des parties et du jugement.

TITRE 2

Recouvrement des petites créances civiles.

ART. 11. - Toute demande en payement d'une somme d'argent, dont la cause est contractuelle et qui serait de la compétence du juge de paix, pourra être soumise à la procédure d'injonction de payer réglée au présent titre.

ART. 12. - Le demandeur déposera au greffe de la justice de paix, en personne ou par mandataire, une requête au juge de paix contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, l'indication précise du montant de la somme réclamée et sa cause.

A l'appui de la requête, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé, notamment tous écrits émanant du débiteur et visant la reconnaissance de dette ou un engagement de payer.

ART. 13. - Le juge de paix, par une simple mention au bas de la requête autorisera la signification d'une injonction de payer, si la créance lui paraît justifiée; dans le cas contraire, il rejettera sans voie de recours possible pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder suivant les règles de droit commun.

La requête revêtue de l'injonction de payer reste, jusqu'à apposition de la formule exécutoire, prévue par les articles 16 et 17 ci-après, à titre de minute, entre les mains du greffier qui peut en délivrer un extrait sous forme de certificat mentionnant les noms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer, le montant et la cause de la dette, le numéro de l'inscription au registre prévu à l'article 20 ci-après et le les échéant, la mention de l'enregistrement de l'original.

ART. 14. - Aucune injonction de payer ne sera accordée si elle doit être signifiée à l'étranger et si le débiteur n'a pas de domicile ou de résidence connus en France.

ART. 15. - Avis de l'injonction de payer accordée par le juge est notifiée à chacun des débiteurs, soit par lettre recommandée du greffier avec demande d'avis de réception, lorsque la créance est inférieure au taux de compétence en dernier ressort du juge de paix, soit par exploit d'huissier, lorsque la créance est supérieure a ce taux ou en l'absence d'avis de réception constatant la délivrance au destinataire.

La notification contiendra l'extrait prévu à l'article 13 (alinéa 2), avec sommation à chaque débiteur d'avoir, dans le délai de quinzaine et sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit, à satisfaire à la demande du créancier avec ses accessoires en intérêts et frais dont le montant sera précisé.

Elle devra, à peine de nullité, reproduire le texte de l'article 16 (alinéa premier) et de l'article 17.

Elle contiendra, en outre, avertissement à chaque débiteur que, s'il a des moyens de défense tant sur la compétence que sur le fond à faire valoir, il devra, à peine de nullité, dans les quinze jours francs qui suivront celui de la réception de la lettre ou celui de la notification, formuler son contredit à l'injonction de payer, sinon celle-ci sera rendue exécutoire.

ART. 16 - Le contredit se fera par une simple lettre remise au greffier de la justice de paix saisie à l'injonction. Le greffier devra délivrer récépissé sous réserve de consignation préalable des frais par le contredisant.

Aussitôt, le greffier convoquera par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception des parties, y compris les débiteurs non contredisants, à comparaître devant le juge de paix à la première audience, en observant entre l'envoi de la convocation et le jour de l'audience un délai de huit jours francs lorsque les parties sont domiciliées dans le département ou dans les départements limitrophes, de quinze jours lorsqu'elles sont domiciliées dans les autres parties de la France métropolitaine, d'un mois lorsqu'elles sont domiciliées hors de la France métropolitaine.

S'il y a conciliation, les conditions en seront portées sur le registre plumitif d'audience et le juge en pourra dresser, sur la demande de l'une des parties, un procès-verbal qui sera enregistré au droit fixe et aura force exécutoire.

En cas de défaut ou de non-conciliation, le juge de paix statuera, même d'office, après avoir constaté le retour de l'avis de réception sur le contredit par un jugement qui aura les effets d'un jugement contradictoire.

En cas de rejet pur et simple du contredit ou de radiation du contredit par suite de désistement, le jugement sortira son plein et entier effet.

ART. 17. - S'il n'a pas été formé de contredit dans le délai prescrit, l'injonction de payer sera, sur la réquisition du créancier, visée sur l'original de la requête par le juge de paix et revêtue par le greffier de la formule exécutoire. Ladite réquisition sera faite par simple lettre.

L'injonction de payer produira alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel même si elle accorde des délais de payement.

ART. 18. - Toute ordonnance contenant injonction de payer, non frappée de contredit et non visée pour exécutoire dans les six mois de sa date, sera périmée et ne produira aucun effet.

ART. 19. - La procédure d'injonction de payer sera de la compétence exclusive du juge de paix du domicile du ou de d'un des débiteurs nonobstant toute clause attributive de juridiction.

L'incompétence de tout autre juge de paix pourra être soulevée en tout état de cause. Elle sera prononcée, même d'office, par le juge.

ART. 20. - Mention sera faite sur le registre plumitif d'audience des requêtes présentées, au juge de paix, en vertu de l'article 12 ci-dessus. Cette mention comprendra les noms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction à payer ou celle du refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l'exécutoire, la date du contredit s'il en est formé, celle de la convocation des parties et du jugement.

TITRE III

Dispositions diverses.

ART. 21. - Les certificats, dont la délivrance est nécessitée par l'exécution de la présente loi sont dispensés de timbre et d'enregistrement.

La notification par huissier prévue aux article 5 et 15 ci-dessus est dispensée de la taxe spéciale prévue à l'article 998 du code général des impôts à la condition de se référer expressément au présent article.

ART. 22. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie.

Dans ce territoire, les juges de paix a compétence étendue connaissent, dans les limites de leur compétence, des procédures engagées en vertu des titres I et II ci-dessus.

La notification par huissier prévue aux articles 5 et 15 ci-dessus est dispensée de la taxe spéciale prévue à l'article 806 du code algérien de l'enregistrement à la condition de se référer expressément au présent article.

ART. 23. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les délais de quinzaine et de huitaine prévus aux articles 5, 6, 15 et 16 ci-dessus sont doublés lorsqu'une des parties réside dans une localité distante de plus de 50 kilomètres du siège du tribunal ou de la justice de paix.

ART. 24. - Dans le département de la Guyane, et nonobstant toute disposition contraire, les contredits formés en matière commerciale sont toujours de la compétence du tribunal de commerce.

ART. 25. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

Le décret du 25 août 1937 instituant pour les petites créances commerciales une procédure de recouvrement simplifiée et les textes qui l'ont complété ou modifié;

En ce qu'ils ont trait à la procédure de recouvrement simplifiées des petites créances commerciales, le décret du 3 février 1938 et les textes qui l'ont complété ou modifié, portant extension à l'Algérie du décret du 25 août 1937;

En ce qu'ils concernent les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, le décret du 20 mars 1940 et les textes qui l'ont complété ou modifié, appliquant à certaines colonies les décrets du 14 juin 1937 et 14 juin 1938 relatifs à la procédure de recouvrement simplifiée des petites créances commerciales.

Observations. - En ce qu'elle concerne le recouvrement des créances commerciales, la loi du 4 juillet 1957 se substitue au décret du 25 août 1937 (Instr. n° 4314, annexe), modifié par le décret du 14 juin 1938 (Instr. n° 4364, annexe X),dont elle étend par ailleurs les dispositions au recouvrement des petites créances civiles.

Aux termes des articles 7 et 17 de la nouvelle loi, les injonctions de payer revêtues de la formule exécutoire produisent tous les effets d'un jugement contradictoire. Comme les jugements statuant sur les contredits dans les conditions prévues aux articles 6 et 16, elles permettent dès lors aux créanciers de prendre inscription d'hypothèque judiciaire sur les biens de leurs débiteurs,

L'injonction de payer ne produisant l'effet d'un jugement contradictoire que si elle est revêtue de la formule exécutoire, c'est elle qu'il faut produire à l'appui de l'inscription et non pas un certificat du greffier, lequel peut être délivré avant sur la simple injonction de payer (cf. art. 3 et 13 de la loi), donc avant que celle-ci ait été revêtue de la formule exécutoire.

Le taux de la compétence des juges de paix est actuellement de 35.000 francs en dernier ressort et de 150.000 francs à charge d'appel (loi n° 55-749 du 2 juin 1955, art. 1er ; B.A. 1957-1-7491).

Annoter : C.M.L., 2° édition. n° 299 et 584.