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ARTICLE 311

SALAIRES.

Liquidation. - Attestation de propriété. - immeubles de communauté.

Question. - Dans les attestations de propriété établies en exécution de l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, il arrive fréquemment, lorsqu'il s'agit d'immeubles de communauté, que le notaire fasse porter la certification de la totalité de l'immeuble.

Par exemple, dans le cas où le défunt a institué sa femme donataire ou légataire universelle, il certifie que l'immeuble en cause appartient désormais à cette dernière pour la totalité. Ou bien, au cas où le défunt a laissé des héritiers, il atteste que l'immeuble est, à la suite du décès du mari, indivis titre les héritiers de celui-ci et la veuve.

Peut-on, dans cette hypothèse, percevoir le salaire sur la totalité de l'immeuble ?

Réponse. - Réponse négative.

L'attestation prévue à l'article 29 du décret du 4 janvier 1955 a pour objet exclusif de constater la « transmission en constitution par décès de droits immobiliers ».

Si, dès lors, il ressort sans ambiguïté d'une attestation que l'immeuble qui en fait l'objet n'appartient que pour moitié à la succession, c'est la valeur de cette moitié seulement, laquelle fait seule l'objet d'une transmission par décès, qui doit servir de base à la perception du salaire.

Si c'est la totalité de l'immeuble qui a fait l'objet de l'évaluation, c'est la moitié seulement de cette évaluation qui doit être retenue.

Annoter : C.M.L., 2° édition. n° 1996.