ARTICLE 311 SALAIRES. Liquidation. - Attestation de propriété. - immeubles de communauté. Question. - Dans les attestations de propriété
établies en exécution de l'article 29 du décret du
4 janvier 1955, il arrive fréquemment, lorsqu'il s'agit d'immeubles
de communauté, que le notaire fasse porter la certification de
la totalité de l'immeuble. Par exemple, dans le cas où le défunt a
institué sa femme donataire ou légataire universelle, il
certifie que l'immeuble en cause appartient désormais à
cette dernière pour la totalité. Ou bien, au cas où
le défunt a laissé des héritiers, il atteste que
l'immeuble est, à la suite du décès du mari, indivis
titre les héritiers de celui-ci et la veuve. Peut-on, dans cette hypothèse, percevoir le salaire
sur la totalité de l'immeuble ? Réponse. - Réponse négative.
L'attestation prévue à l'article 29 du
décret du 4 janvier 1955 a pour objet exclusif de constater la
« transmission en constitution par décès de droits
immobiliers ». Si, dès lors, il ressort sans ambiguïté
d'une attestation que l'immeuble qui en fait l'objet n'appartient que
pour moitié à la succession, c'est la valeur de cette moitié
seulement, laquelle fait seule l'objet d'une transmission par décès,
qui doit servir de base à la perception du salaire. Si c'est la totalité de l'immeuble qui a fait
l'objet de l'évaluation, c'est la moitié seulement de cette
évaluation qui doit être retenue. Annoter : C.M.L., 2° édition. n° 1996.
|