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ARTICLE 312

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

Exonération. - Fonds national de solidarité. - Allocation supplémentaire.
Recouvrement sur la succession de l'allocataire.
Inscription de l'hypothèque légale. - Radiation.

Dans l'article 288 du Bulletin est exprimé l'avis que la taxe de publicité foncière est exigible à l'occasion de la radiation des inscriptions de l'hypothèque légale instituée par l'article 15 de la loi n° 56-629 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité.

Il avait paru, en effet, que l'exonération accordée par l'article 23 du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953, complété par l'article n° 55-190 du 2 février 1955 (Bull. A.M.C. art. 217), devenu l'article 148 du Code de la Famille et de l'Aide sociale, édictée alors que les formalités en cause étaient passibles de la taxe hypothécaire et qui n'avait pas été reprise par l'article 6 du décret n° 55-472 du 30 avril 1955, avait cessé d'être applicable sous le régime de la taxe de publicité foncière.

Or le B.A. 1956-IV-7322, § IV 3 se prononce en sens contraire.

La taxe de publicité foncière ne doit donc pas être perçue à l'occasion des radiations dont il s'agit.

Annoter : Bull. A.M.C.. art. 288; C.M.L. 2° éd., n° 1891.