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ARTICLE 313

PUBLICATION D'ACTES.

Authenticité obligatoire.
Actes administratifs passés en la forme d'actes sous seings privés.

La question a été posée de savoir si un acte passé en la forme des actes sous seings privés, entre le Maire d'une commune, agissant au nom de celle-ci, et un particulier peut être considéré comme revêtu du caractère d'authenticité né aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955, pour qu'il puisse être publié à la Conservation des hypothèques.

Cette question comporte une réponse affirmative.

Tout d'abord, il est admis sans difficulté que les actes passés par les autorités administratives dans la limite de leurs attributions sont des actes authentiques (Rép. gén. de l'Enreg., 8° éd., V° acte authentique, n° 2; V° acte administratif, n° 2; - Dict. des droits d'enreg., 4° éd., V° acte administratif, n° 4; - Traité alphab. des droits d'enreg., 2° éd., V° acte authentique, n° 5; V° acte administratif n° 2; - Dalloz, Rép. prat. V° Preuve, n° 123). Il en est ainsi spécialement des actes que les préfets, sous-préfets, maires et adjoints dressent dans l'exercice de leurs fonctions (Dalloz, Rép. prat.. loc. cit.).

Au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit d'établir les actes administratifs dans une forme déterminée. Il n'est dès lors pas indispensable qu'ils soient rédigés de telle sorte que le préfet ou le maire apparaisse comme ayant pour rôle de constater les conventions conclues devant eux. Il peuvent, au contraire, être établis dans la forme des actes sous seings privés : le seul fait que le préfet ou le maire, agissant dans le cadre de ses attributions, y participe, soit comme partie contractante, soit pour ce qui concerne le préfet, pour donner aux conventions constatées l'approbation nécessaire à leur perfection juridique, suffit pour que l'acte revête le caractère authentique.

C'est ce qui ressort de deux arrêts rendus par la Chambre civile de la Cour de Cassation des 19 novembre 1867 (D.P. 67-1-451, Sir. 68-1-40, Rép. pér. de l'Enreg. art. 2594, Instr. n° 2362 § 4) et 28 janvier 1868 (D.P. 68-1-100. Sir. 68-1-228, Rép. pér. de l'Enreg. art. 601, Instr. n° 23616 § 4). La première de ces décisions reconnaît qu'un marché passé entre le Préfet de la Seine, agissant en sa qualité de représentant de la Ville de Paris, et une société particulière, dans la forme des actes sous seings privés et en double exemplaire, constitue « un acte public administratif ». Quant à la seconde, concernant les marchés passés entre les commissions administratives des hospices et les particuliers, elle décide que « l'approbation du préfet, nécessaire pour donner à ces actes de l'administration des hospices leur complément et leur force juridique, leur confère en même temps le caractère d'authenticité ».

En l'état, on peut donc tenir pour certain qu'un acte passé sous la forme d'un acte sous signatures privées entre un particulier d'une part et un préfet ou un maire, agissant dans la limite de leurs attributions, d'autre part, est un acte authentique satisfaisant aux exigences de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 et dont la publication ne peut dès lors être refusée en raison de sa forme.

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 488 A (feuilles vertes).