ARTICLE 313 PUBLICATION D'ACTES. Authenticité obligatoire. La question a été posée de savoir
si un acte passé en la forme des actes sous seings privés,
entre le Maire d'une commune, agissant au nom de celle-ci, et un particulier
peut être considéré comme revêtu du caractère
d'authenticité né aux termes de l'article 4 du décret
du 4 janvier 1955, pour qu'il puisse être publié à
la Conservation des hypothèques. Cette question comporte une réponse affirmative.
Tout d'abord, il est admis sans difficulté que
les actes passés par les autorités administratives dans
la limite de leurs attributions sont des actes authentiques (Rép.
gén. de l'Enreg., 8° éd., V° acte authentique, n°
2; V° acte administratif, n° 2; - Dict. des droits d'enreg., 4°
éd., V° acte administratif, n° 4; - Traité alphab.
des droits d'enreg., 2° éd., V° acte authentique, n°
5; V° acte administratif n° 2; - Dalloz, Rép. prat. V°
Preuve, n° 123). Il en est ainsi spécialement des actes que
les préfets, sous-préfets, maires et adjoints dressent dans
l'exercice de leurs fonctions (Dalloz, Rép. prat.. loc. cit.).
Au surplus, aucune disposition législative ou
réglementaire ne prescrit d'établir les actes administratifs
dans une forme déterminée. Il n'est dès lors pas
indispensable qu'ils soient rédigés de telle sorte que le
préfet ou le maire apparaisse comme ayant pour rôle de constater
les conventions conclues devant eux. Il peuvent, au contraire, être
établis dans la forme des actes sous seings privés : le
seul fait que le préfet ou le maire, agissant dans le cadre de
ses attributions, y participe, soit comme partie contractante, soit pour
ce qui concerne le préfet, pour donner aux conventions constatées
l'approbation nécessaire à leur perfection juridique, suffit
pour que l'acte revête le caractère authentique. C'est ce qui ressort de deux arrêts rendus par
la Chambre civile de la Cour de Cassation des 19 novembre 1867 (D.P. 67-1-451,
Sir. 68-1-40, Rép. pér. de l'Enreg. art. 2594, Instr. n°
2362 § 4) et 28 janvier 1868 (D.P. 68-1-100. Sir. 68-1-228, Rép.
pér. de l'Enreg. art. 601, Instr. n° 23616 § 4). La première
de ces décisions reconnaît qu'un marché passé
entre le Préfet de la Seine, agissant en sa qualité de représentant
de la Ville de Paris, et une société particulière,
dans la forme des actes sous seings privés et en double exemplaire,
constitue « un acte public administratif ». Quant à
la seconde, concernant les marchés passés entre les commissions
administratives des hospices et les particuliers, elle décide que
« l'approbation du préfet, nécessaire pour donner
à ces actes de l'administration des hospices leur complément
et leur force juridique, leur confère en même temps le caractère
d'authenticité ». En l'état, on peut donc tenir pour certain qu'un
acte passé sous la forme d'un acte sous signatures privées
entre un particulier d'une part et un préfet ou un maire, agissant
dans la limite de leurs attributions, d'autre part, est un acte authentique
satisfaisant aux exigences de l'article 4 du décret du 4 janvier
1955 et dont la publication ne peut dès lors être refusée
en raison de sa forme. Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 488 A (feuilles vertes). |