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ARTICLE 314

SALAIRES.

Liquidation. - Attestations notariées après décès.
Transmission au profit de plusieurs héritiers ou légataires.

A la suite de l'entrée en vigueur du décret du 4 janvier 1955, la question a été posée de savoir comment devait être liquidé le salaire sur les attestations de propriété prévues à l'article 29 de ce décret, lorsque la succession était dévolue à plusieurs héritiers ou légataires.

Dans l'article 239 du Bulletin, l'opinion a été exprimée que le salaire ne pouvait pas être perçu séparément sur la part virile revenant à chaque héritier ou légataire et qu'il devait être, liquidé sur la valeur totale des immeubles et droits immobiliers compris dans la succession, à l'exception de ceux qui font l'objet de legs à titre particulier. De plus, dans le Bulletin d'information du 30 janvier 1956, publié en même temps que l'art. 239, le Président de l'A.M.C. a appelé l'attention des collègues sur la recommandation contenue dans cet article, en soulignant les inconvénients que comporterait tout excès dans la perception des salaires, surtout lorsque ceux-ci sont afférents à des formalités supplémentaires résultant de la réforme hypothécaire.

Quelques collègues ont cru cependant pouvoir assujettir distinctement au salaire la part de chaque héritier ou légataire lorsque l'attestation indique la part de chacun d'eux dans la succession.

Cette manière de procéder n'est certainement pas justifiée.

L'attestation notariée établie en exécution de l'art. 29 du décret du 4 janvier 1955 ne saurait en aucune mesure être assimilée à un partage de quotité. Les partages de l'espèce sont des actes destinés à former entre les mail de chacun des copartageants le titre de sa quote-part de propriété dans l'immeuble qui reste indivis entre eux (V. Bull. A.M.C., art. 163). Au contraire, l'attestation, prévue à l'art. 29 du décret du 4 janvier 1955, n'est pas un acte au sens juridique du mot; établie exclusivement en vue de rendre publique une transmission par décès d'immeubles ou de droits immobiliers, elle ne crée aucun rapport nouveau, elle constate seulement la situation existante telle qu'elle résulte du décès et de la dévolution qui en est la conséquence. (V. Bull. A.M.C., art. 106, page 10, note 1.)

Les excès de perception dont il s'agit sont dès lors critiquables, non seulement parce qu'ils ont pour résultat la perception des sommes qui ne sont pas exigibles, mais encore en raison des conséquences qu'ils peuvent avoir du point de vue du succès de la réforme.

On observe, en effet, une tendance chez les notaires à n'établir l'attestation de propriété qu'au moment où sa publication devient indispensable parce que les immeubles héréditaires sont sur le point de faire l'objet d'une convention qui devra elle-même être publiée. Les excès commis dans le domaine des salaires afférent aux attestations (dans le cas d'un immeuble de 10 millions dévolu à quatre héritiers, la division du salaire conduit à percevoir 14.640 francs, au lieu de 8.160 francs) ne peuvent qu'accentuer cette tendance et ainsi, aller à l'encontre du voeu des auteurs du décret du 4 janvier 1955.

Annoter : C.M.L. 2° édition, n° 1996 (précis et feuilles vertes).