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ARTICLE 315

SALAIRES.

Acte constatant la réalisation d'une condition suspensive. - Salaire dégressif exigible.

Dans l'article 131 du " Bulletin ", l'avis à été exprimé que la transcription des actes constatant la réalisation suspensive ne donnait ouverture qu'au seul salaire minimum.

Cet avis faisait suite à la publication d'une solution de la Direction générale du 19 septembre 1944, selon laquelle la taxe hypothécaire au tarif minimum de 140 francs était seule exigible sur les actes en cause.

Pour justifier cette solution, la Direction générale faisait valoir que " l'acte dressé pour constater la réalisation de la condition suspensive affectant une vente d'immeubles n'ajoute rien aux droits de propriété que l'acquéreur tient du contrat primitif ".

En raison de la similitude des textes instituant la taxe hypothécaire (art. 766, § 1er du Code de l'Enregistrement) et le salaire (art. 1er 8° du décret du 29 octobre 1948), il avait paru que les motifs retenus par la solution du 19 septembre 1944 pour exonérer les actes en cause de la taxe proportionnelle devaient justifier également l'exemption des mêmes actes du salaire dégressif.

Un nouvel examen de la question conduit à penser que cette conclusion est inexacte.

Comme le constate la solution précitée, l'acte qui constate la réalisation d'une condition n'ajoute rien aux droits de propriété de l'acquéreur, sa publication, par contre, a pour objet d'informer les tiers d'un événement qui n'était pas encore porté à leur connaissance. Cette publication ajoute par conséquent à l'information des usagers un élément essentiel et, à ce titre, ne peut être considérée comme un simple acte de complément. Elle donne dès lors ouverture au salaire dégressif.

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 1990.

Voir AMC n° 1403.