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ARTICLE 316

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Expropriation de partie d'une parcelle.
I. - Modalité d'établissement du document d'arpentage.
II. - Ordonnance rendue avant la constatation du changement de limites.
Nécessité d'une ordonnance complémentaire
.

(Rép. Min. Justice, 15 mai 1957.)

Question. - M. Sailliart du Rivault expose à M. le Ministre d'Etat chargé de la justice : 1° qu'aux termes des articles 7 du décret-loi du 4 janvier 1955 et 27 du décret du 14 octobre 1955, dans les communes à cadastre rénové, la formalité de publicité foncière est faite conformément à un extrait de cadastre ayant moins de trois mois de date et, en cas de changement de limite, d'après un document d'arpentage établi spécialement par le service du cadastre; 2° que, pour donner son agrément à ce document, le Service du Cadastre exige la signature du géomètre-expert et des deux parties intéressées. Il lui demande : 1° dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue par le décret-loi du 8 août 1935, qui doit signer le document d'arpentage aux lieu et place de l'exproprié, après le refus d'acquiescement de ce dernier ; 2° dans le cas où l'ordonnance a été rendue avant que soit établi le changement de limite, si une ordonnance complémentaire modifiant la désignation de l'immeuble exproprié doit être rendue pour éviter le rejet de la formalité par le Conservateur des Hypothèques.

Réponse. - 1° sous la réserve expresse de l'interprétation souveraine des tribunaux, il semble que, dans le cas où une administration envisage de n'exproprier qu'une partie de parcelle, le document d'arpentage doit être signé par le représentant qualifié de cette administration, qui doit être considéré, en cas d'absence ou de refus de l'exproprié, comme la seule « partie » au sens des articles 25 et suivants du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, relatif à la rénovation et à la Conservation du cadastre ; 2° il semble également, sous la même réserve, que, dans le cas où l'ordonnance a été rendue sans qu'ait été constaté, par le service du Cadastre, le changement de limite, une ordonnance complémentaire doit être rendue eu vue de modifier la désignation de l'immeuble, conformément à un nouvel extrait cadastral auquel est annexé le document d'arpentage. Il est envisagé, toutefois, sur un plan plus général, de compléter le décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, par une disposition tendant à permettre l'adjonction d'une mention complémentaire sur la minute d'une décision judiciaire ne comportant pas tous les éléments d'identification des personnes ou des immeubles exigés par les article 5, 6 et 7 du dit décret. Cette mention serait signée par le président et le greffier. Il semble en outre que dans le cas où le document d'arpentage ferait apparaître que la surface de la parcelle expropriée est différente de celle indiquée dans les pièces antérieures, il y ait lieu de modifier l'arrêté de cessibilité avant qu'intervienne l'ordonnance complémentaire. (J.0. 15 mai 1957. Débats Ass. Nat., page 2409.)

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 490 A, h et m 5° (feuilles vertes).