ARTICLE 316 PUBLICITE FONCIERE. Désignation des immeubles. - Expropriation de partie d'une
parcelle. (Rép. Min. Justice, 15 mai 1957.) Question. - M. Sailliart du Rivault expose
à M. le Ministre d'Etat chargé de la justice : 1° qu'aux
termes des articles 7 du décret-loi du 4 janvier 1955 et 27 du
décret du 14 octobre 1955, dans les communes à cadastre
rénové, la formalité de publicité foncière
est faite conformément à un extrait de cadastre ayant moins
de trois mois de date et, en cas de changement de limite, d'après
un document d'arpentage établi spécialement par le service
du cadastre; 2° que, pour donner son agrément à ce document,
le Service du Cadastre exige la signature du géomètre-expert
et des deux parties intéressées. Il lui demande : 1°
dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue
par le décret-loi du 8 août 1935, qui doit signer le document
d'arpentage aux lieu et place de l'exproprié, après le refus
d'acquiescement de ce dernier ; 2° dans le cas où l'ordonnance
a été rendue avant que soit établi le changement
de limite, si une ordonnance complémentaire modifiant la désignation
de l'immeuble exproprié doit être rendue pour éviter
le rejet de la formalité par le Conservateur des Hypothèques.
Réponse. - 1° sous la réserve
expresse de l'interprétation souveraine des tribunaux, il semble
que, dans le cas où une administration envisage de n'exproprier
qu'une partie de parcelle, le document d'arpentage doit être signé
par le représentant qualifié de cette administration, qui
doit être considéré, en cas d'absence ou de refus
de l'exproprié, comme la seule « partie » au sens des
articles 25 et suivants du décret n° 55-471 du 30 avril 1955,
relatif à la rénovation et à la Conservation du cadastre
; 2° il semble également, sous la même réserve,
que, dans le cas où l'ordonnance a été rendue sans
qu'ait été constaté, par le service du Cadastre,
le changement de limite, une ordonnance complémentaire doit être
rendue eu vue de modifier la désignation de l'immeuble, conformément
à un nouvel extrait cadastral auquel est annexé le document
d'arpentage. Il est envisagé, toutefois, sur un plan plus général,
de compléter le décret du 4 janvier 1955, portant réforme
de la publicité foncière, par une disposition tendant à
permettre l'adjonction d'une mention complémentaire sur la minute
d'une décision judiciaire ne comportant pas tous les éléments
d'identification des personnes ou des immeubles exigés par les
article 5, 6 et 7 du dit décret. Cette mention serait signée
par le président et le greffier. Il semble en outre que dans le
cas où le document d'arpentage ferait apparaître que la surface
de la parcelle expropriée est différente de celle indiquée
dans les pièces antérieures, il y ait lieu de modifier l'arrêté
de cessibilité avant qu'intervienne l'ordonnance complémentaire.
(J.0. 15 mai 1957. Débats Ass. Nat., page 2409.) Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 490 A, h et m 5° (feuilles vertes). |