ARTICLE 317 PUBLICITE FONCIERE. Désignation des immeubles. - Désignations cadastrales. - Numéro cadastral suivi de la lettre « p ». « Biens non délimités ». - Division non obligatoire. (Rép. Sec. d'Etat au Budget, 28 mars 1957.) Question. - M. de Tinguy expose à M. le
Secrétaire d'Etat au Budget que, dans certaines communes où
le cadastre a été rénové, l'agent préposé
à cette révision a affecté globalement un numéro
à divers propriétaires, en indiquant pour chacun d'eux des
contenances approximatives et le même numéro suivi de la
lettre p ; que, par conséquent, si l'un de ces propriétaires
ne possédant même que quelques centiares désire procéder
à une mutation, il doit, pour se conformer aux règles fixées
par la législation sur la publicité foncière qui
n'admet plus, pour les communes à cadastre rénové,
de numéro portion, faire affecter à l'immeuble, objet de
la mutation, un nouveau numéro en recourant, à ses frais,
aux services d'un expert géomètre accrédité
auprès du service du Cadastre, lequel est contraint d'obtenir amiablement
ou judiciairement l'accord des autres copropriétaires du numéro
entier, ce qui entraîne inévitablement des frais imprévisibles,
dont le montant peut être de beaucoup supérieur à
la valeur de la parcelle à faire administrativement délimiter.
Afin d'éviter ces inconvénients, il lui demande : 1°
Si, par dérogation à la règle générale,
en cas de cadastre révisé, les numéros « p
» provenant du fait relaté ci-dessus, peuvent faire l'objet
d'une mutation définitive ou provisoire (sauf à l'Administration
à envisager ultérieurement des mesures pour faire opérer
les délimitations des portions de numéros que la dite administration
a pris l'initiative d'établir en partant d'un numéro entier)
; 2° Dans la négative, quelle solution peut être envisagée
afin d'éviter les inconvénients signalés à
un propriétaire ne pouvant, en tout état de cause, être
contraint de débourser x fois la valeur du numéro «
p », alors qu'il n'est pas responsable de la situation et alors
qu'il est cependant obligé, après un décès,
de faire dresser l'attestation notariée prévue par la loi,
et ce, dans les délais légaux, laquelle attestation doit
comprendre l'intégralité de la propriété ayant
appartenu à la personne décédée dont il s'agit
de régler la succession. Réponse. - Dans les communes à cadastre rénové, il n'est fait emploi du signe « p » que pour désigner, en vue de l'assiette de l'impôt foncier, les surfaces revenant aux divers co-ayants droit de « biens non délimités », c'est-à-dire d'immeubles non indivis dont le fractionnement n'a pu être opéré sur le plan cadastral, les propriétaires n'ayant pas été en mesure de fournir, ou ayant négligé d'apporter, au service du Cadastre les éléments permettant d'effectuer la division. Les parties peuvent, à toute époque, provoquer cette division en fournissant un document d'arpentage établi dans les conditions prévues par le décret du 30 avril 1955. La production d'un document d'arpentage n'est cependant pas obligatoire pour opérer la publicité. A défaut de ce document, le service du Cadastre considère l'ensemble de la masse confondue comme étant en indivision de fait; l'extrait cadastral est alors établi au nom des diverses personnes ayant des droits sur l'immeuble, lequel est identifié par son numéro cadastral sans adjonction de signes « p ». (J.O. 28 mars 1957. Débats, Ass. Nat., p. 1922.) Nota. - Il a été répondu dans les
mêmes termes à une question écrite de M. Bénard
(J.O. 28 mars 1957. Débats, Ass. Nat., p. 1921.) Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 490 A.h. (feuilles vertes).
|