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ARTICLE 318 PUBLICITE FONCIERE. Désignation des immeubles. - Désignations cadastrales (Rép. Sec. d'Etat au Budget, 24 mai 1957.) Question. - M. Léon Jozeau-Marigné
expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'en vertu du
décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité
foncière, il est désormais indispensable de fournir, à
l'appui d'une demande d'inscription, un document d'arpentage pour les
parcelles « p » situées dans les communes à
cadastre rénové; que, comme il est fort peu probable que
le débiteur laisse de bon gré pénétrer l'arpenteur
sur son immeuble. il conviendra de prévoir, dans le jugement, la
faculté pour le créancier de l'y faire pénétrer
et d'autoriser, en cas da résistance, le recours à la force
publique ; que, de cette manière, il faudra parfois envisager de
déplacer une force de gendarmerie pour prendre inscription, fût-ce
pour une somme de 10.000 francs, et lui demande s'il ne pourrait pas adresser
aux Conservateurs des Hypothèques des instructions leur recommandant,
dans ce cas, une interprétation libérale des textes en vigueur,
de manière à pallier les inconvénients ci-dessus
mentionnés. Réponse. - Dans les communes à
cadastre rénové, il n'est fait emploi du signe « p
» que pour désigner, en vue de l'assiette de l'impôt
foncier, les surfaces revenant aux divers co-ayants droit de « biens
non délimités », c'est-à-dire d'immeubles non
indivis dont le fractionnement n'a pu être opéré sur
le plan cadastral, les propriétaires n'ayant pas été
en mesure de fournir ou ayant négligé d'apporter au service
du Cadastre les éléments permettant d'effectuer la division.
Les parties peuvent, à toute époque, provoquer cette division
en fournissant un document d'arpentage établi dans les conditions
prévues par le décret du 30 avril 1955. Il est recommandé,
en matière d'inscription hypothécaire, de recourir à
cette procédure qui seule permet de définir, avec la clarté
et la précision désirables, le gage du créancier
et les charges grevant les immeubles du débiteur. La production
d'un document d'arpentage et l'attribution d'un nouveau numéro
ne sont pas, cependant, obligatoires pour obtenir l'inscription d'une
hypothèque - notamment d'une hypothèque légale ou
judiciaire - cette inscription pouvant être requise au moyen d'un
bordereau faisant état du numéro cadastral actuel, accompagné,
le cas échéant, d'un extrait modèle 3 établi
au nom des diverses personnes ayant des droits sur l'immeuble. Un tel
extrait ne doit pas comporter de signe « p ». Des instructions
sont données au service pour rappeler cette règle. En toute
hypothèse, l'existence, dans un bordereau d'inscription ou, le
cas échéant, dans un extrait modèle 3, d'un numéro
de parcelle suivi du signe « p », bien qu'irrégulière,
ne saurait entraîner pour autant, de la part du Conservateur des
Hypothèques, ni le refus du dépôt du bordereau, ni
le rejet de la formalité. (J.O., 24 mai 1957. Débats, Cons.
de la Rép., p. 1152.) Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A.h.
(feuilles vertes).
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