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ARTICLE 318

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Désignations cadastrales
« Biens non délimités ».- Numéro cadastral suivi de la lettre « p ».
Absence de cause de refus.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 24 mai 1957.)

Question. - M. Léon Jozeau-Marigné expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'en vertu du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, il est désormais indispensable de fournir, à l'appui d'une demande d'inscription, un document d'arpentage pour les parcelles « p » situées dans les communes à cadastre rénové; que, comme il est fort peu probable que le débiteur laisse de bon gré pénétrer l'arpenteur sur son immeuble. il conviendra de prévoir, dans le jugement, la faculté pour le créancier de l'y faire pénétrer et d'autoriser, en cas da résistance, le recours à la force publique ; que, de cette manière, il faudra parfois envisager de déplacer une force de gendarmerie pour prendre inscription, fût-ce pour une somme de 10.000 francs, et lui demande s'il ne pourrait pas adresser aux Conservateurs des Hypothèques des instructions leur recommandant, dans ce cas, une interprétation libérale des textes en vigueur, de manière à pallier les inconvénients ci-dessus mentionnés.

Réponse. - Dans les communes à cadastre rénové, il n'est fait emploi du signe « p » que pour désigner, en vue de l'assiette de l'impôt foncier, les surfaces revenant aux divers co-ayants droit de « biens non délimités », c'est-à-dire d'immeubles non indivis dont le fractionnement n'a pu être opéré sur le plan cadastral, les propriétaires n'ayant pas été en mesure de fournir ou ayant négligé d'apporter au service du Cadastre les éléments permettant d'effectuer la division. Les parties peuvent, à toute époque, provoquer cette division en fournissant un document d'arpentage établi dans les conditions prévues par le décret du 30 avril 1955. Il est recommandé, en matière d'inscription hypothécaire, de recourir à cette procédure qui seule permet de définir, avec la clarté et la précision désirables, le gage du créancier et les charges grevant les immeubles du débiteur. La production d'un document d'arpentage et l'attribution d'un nouveau numéro ne sont pas, cependant, obligatoires pour obtenir l'inscription d'une hypothèque - notamment d'une hypothèque légale ou judiciaire - cette inscription pouvant être requise au moyen d'un bordereau faisant état du numéro cadastral actuel, accompagné, le cas échéant, d'un extrait modèle 3 établi au nom des diverses personnes ayant des droits sur l'immeuble. Un tel extrait ne doit pas comporter de signe « p ». Des instructions sont données au service pour rappeler cette règle. En toute hypothèse, l'existence, dans un bordereau d'inscription ou, le cas échéant, dans un extrait modèle 3, d'un numéro de parcelle suivi du signe « p », bien qu'irrégulière, ne saurait entraîner pour autant, de la part du Conservateur des Hypothèques, ni le refus du dépôt du bordereau, ni le rejet de la formalité. (J.O., 24 mai 1957. Débats, Cons. de la Rép., p. 1152.)

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A.h. (feuilles vertes).