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ARTICLE 322

REMEMBREMENTS URBAINS.

Transferts des droits réels. - Modalités.

Un décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 (B.A. 1956-I-7102), pris en exécution de l'article 28 de la loi du 9 mars 1941 (Instr. n° 4603) et de l'article 29 du décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954, a modifié la procédure à suivre pour les transferts de droits réels, consécutifs à des opérations de remembrement.

Le décret ne vise que les remembrements opérés sous l'autorité des « Commissions de réorganisation foncière et de remembrement » créées par le chapitre premier de la loi précitée du 9 mars 1941, modifiée par le décret également précité du 20 décembre 1954, c'est-à-dire ceux qui concernent les immeubles à usage agricole (remembrement dits « ruraux »).

Il est étranger aux remembrements d'immeubles totalement ou partiellement détruits par suite de faits de guerre, prévus par l'article 24 de la loi des 11 octobre 1940, 12 juillet 1941, modifié par les articles 20 et 21 de la loi du 7 octobre 1942 et par l'article 2 de la loi n° 46-104 de la loi du 16 mai 1946 (Instr. n° 4700, page 73, note 21 et 81) (remembrements dits « urbains »). Les transfert de droits réels, consécutifs à de tels remembrements continuent à être régis par l'arrêté du 11 octobre 1946 (Journal Officiel du 12; rectificatifs aux Journaux Officiels des 23 octobre et 27 novembre).

En conséquence, en vertu des articles 47 et 49 de cet arrêté (1), le transfert les droits réels doit être effectué par le conservateur au moyen d'une mention portée en marge de chacune des inscriptions figurant tant dans l'état préalable prévu à l'article 47 que dans l'état complémentaire requis en exécution de l'article 49, et constatant la substitution à l'immeuble originairement grevé du nouvel immeuble attribué au sinistré débiteur.

(1) Arrêté du 11 octobre 1946, articles 47 et 49.

Lorsqu'il s'agit d'inscriptions prises depuis le 1er janvier 1956 et qui, par conséquent, sont mentionnées au fichier, le Conservateur a, en outre, à annoter les fiches dans les conditions indiquées dans le commentaire de la Direction générale, n° 140.

Dans le cas contraire, il semble qu'aucune annotation n'ait à être faite au fichier : le transfert n'opère pas en effet novation de l'inscription originaire ; c'est celle-ci qui grève désormais le nouvel immeuble attribué au débiteur sinistré par le procès-verbal de remembrement, et comme elle est antérieure au 1er janvier 1956, elle n'a pas à figurer au fichier (art. 5-1 du décret du 14 octobre 1955). Toutefois, certains conservateurs estiment préférable, dans l'intérêt des usagers et pour faciliter les recherches ultérieures, de mentionner l'inscription transférée sur la fiche concernant l'immeuble substitué à celui qui était originairement grevé.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 452 bis et 929-III, à ouvrir (Remembrements urbains).