ARTICLE 322 REMEMBREMENTS URBAINS. Transferts des droits réels. - Modalités. Un décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 (B.A. 1956-I-7102), pris en exécution de l'article 28 de la loi du 9 mars 1941 (Instr. n° 4603) et de l'article 29 du décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954, a modifié la procédure à suivre pour les transferts de droits réels, consécutifs à des opérations de remembrement. Le décret ne vise que les remembrements opérés sous l'autorité des « Commissions de réorganisation foncière et de remembrement » créées par le chapitre premier de la loi précitée du 9 mars 1941, modifiée par le décret également précité du 20 décembre 1954, c'est-à-dire ceux qui concernent les immeubles à usage agricole (remembrement dits « ruraux »). Il est étranger aux remembrements d'immeubles
totalement ou partiellement détruits par suite de faits de guerre,
prévus par l'article 24 de la loi des 11 octobre 1940, 12 juillet
1941, modifié par les articles 20 et 21 de la loi du 7 octobre
1942 et par l'article 2 de la loi n° 46-104 de la loi du 16 mai 1946
(Instr. n° 4700, page 73, note 21 et 81) (remembrements dits «
urbains »). Les transfert de droits réels, consécutifs
à de tels remembrements continuent à être régis
par l'arrêté du 11 octobre 1946 (Journal Officiel
du 12; rectificatifs aux Journaux Officiels des 23 octobre et 27
novembre). En conséquence, en vertu des articles 47 et 49
de cet arrêté (1), le transfert les droits réels doit
être effectué par le conservateur au moyen d'une mention
portée en marge de chacune des inscriptions figurant tant dans
l'état préalable prévu à l'article 47 que
dans l'état complémentaire requis en exécution de
l'article 49, et constatant la substitution à l'immeuble originairement
grevé du nouvel immeuble attribué au sinistré débiteur.
(1) Arrêté du 11 octobre
1946, articles 47 et 49. Lorsqu'il s'agit d'inscriptions prises depuis le 1er
janvier 1956 et qui, par conséquent, sont mentionnées au
fichier, le Conservateur a, en outre, à annoter les fiches dans
les conditions indiquées dans le commentaire de la Direction générale,
n° 140. Dans le cas contraire, il semble qu'aucune annotation
n'ait à être faite au fichier : le transfert n'opère
pas en effet novation de l'inscription originaire ; c'est celle-ci qui
grève désormais le nouvel immeuble attribué au débiteur
sinistré par le procès-verbal de remembrement, et comme
elle est antérieure au 1er janvier 1956, elle n'a pas à
figurer au fichier (art. 5-1 du décret du 14 octobre 1955). Toutefois,
certains conservateurs estiment préférable, dans l'intérêt
des usagers et pour faciliter les recherches ultérieures, de mentionner
l'inscription transférée sur la fiche concernant l'immeuble
substitué à celui qui était originairement grevé.
Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 452 bis et
929-III, à ouvrir (Remembrements urbains).
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