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ARTICLE 330

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Cessions, donations ou transmission par décès d'actions ou de part sociales entraînant la dissolution de la société.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 4 décembre 1957)

Question. - M. André Southon expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que la cession ou donation de droits sociaux doit, si elle porte sur des droits immobiliers, être publiée au bureau des hypothèques du lieu de la situation des immeubles; que les conservateurs des hypothèques prétendent appliquer en cette matière les règles suivies en matière de licitation faisant cesser l'indivision et percevoir la taxe et les salaires sur la valeur totale de l'immeuble; que cette règle ne paraît pas exacte, la donation ou la cession de droits sociaux ne mettant pas fin à une indivision et les perceptions faites apparaissant abusives, et lui demande sur quelles bases doivent être perçues la taxe de publicité foncière et les salaires du conservateur.

Réponse. - La cession ayant pour objet de concentrer toutes les actions et parts sociales dans les mains d'un associé unique entraîne, en même temps et nécessairement, la dissolution de la société et transforme le droit incorporel des associés en un droit réel sur les meubles et immeubles du fonds social. L'opération ainsi réalisée constitue, selon une jurisprudence constante, une licitation faisant cesser l'indivision. En tant que le fonds social comprend des immeubles ou es droits immobiliers, un tel acte, soumis obligatoirement à publicité au bureau des hypothèques, donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière, au taux réduit de 0,40 p. 100 prévu pour les actes déclaratifs, sur la valeur totale des immeubles ou droits immobiliers dépendant du fonds social, sans soustraction de la part du colicitant acquéreur (articles 839 et 842 nouveaux du Code Général des Impôts).

Lorsque la cession de toutes les actions ou parts d'une société, entraînant dissolution de celle-ci, est faite à un tiers étranges étranger à la société, l'acte qui la constate, ayant un caractère translatif, est soumis à la taxe de publicité foncière au taux normal de 0,50 p. 100 sur la valeur totale des immeubles et droits immobiliers appartenant à la société (articles précités).

La publicité d'un acte de donation de droits sociaux qui, dans toutes circonstances, présenté un caractère translatif, motive la perception de la taxe de publicité foncière, au taux de 0,50 p. 100, sur la partie de la valeur des immeubles ou droits immobiliers correspondant au nombre des actions ou parts faisant l'objet de la donation (articles précités).

Dans les différents cas visés ci-dessus, les salaires des Conservateurs des hypothèques sont liquidés sur les mêmes bases que la taxe de publicité foncière: Il est toutefois précisé que les salaires formant la contrepartie de la responsabilité que la loi civile impose aux conservateurs, les contestations qui peuvent s'élever au sujet de leur perception, sont de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires et que, l'Administration n'a pas, en conséquence, à intervenir en cette matière (J.O., Débats, Cons. Rép., 4 décembre 1957, p. 2130, col. 1 et 2; B.A. 1958-I-7581).

Observations. - I. - La réponse qui précède ne vise, bien entendu, que les cessions et donations d'actions ou de parts sociales qui entraînent la dissolution de la société et qui, de ce fait, selon une jurisprudence constante, portent sur les biens mêmes composant l'actif social. Lorsque la cession ou donation ne met pas fin à l'être moral, elle a pour objet un simple droit social, de caractère exclusivement mobilier, et n'est pas dès lors sujette à publication à la conservation des Hypothèques.

Parmi les cessions et donations qui mettent fin à l'existence de la société, il faut, pour la perception de la taxe et des salaires, distinguer trois catégories :

Les cessions à titre onéreux qui ont pour effet de réunir toutes les actions ou parts entre les mains du même associé (,cessions simultanées de toutes les actions ou parts ou, en cas de cessions successives, dernière cession). Ces cessions ont le caractère d'une licitation faisant cesser l'indivision et donnent ouverture à la taxe au taux de 0,40 p. 100 sur la valeur totale des immeubles composant le fonds social; le salaire est exigible sur la même base (V. Bull. A.M.C., art. 299);

Les cessions simultanées à titre onéreux de toutes les actions ou parts à un tiers étranger à la société . Ces, cessions, qui ont le caractère translatif, sont assujetties à la taxe, au taux normal de 0,50 p. 100, et au salaire sur la valeur totale des immeubles composant l'actif social;

Les donations d'actions ou de parts. Ces donations ont, en toute hypothèse, le caractère translatif, même si elles sont consenties au profit d'un associé (V. Cass., 5 mai 1841, S. 41-1-434, J.E. 12738, J.N. 10986, Instr. n° 1661, § 6;Bull. A.M.C., art. 16) et la taxe à laquelle elles donnent ouverture est exigible, au tarif normal de 0,50 p. 100 sur la valeur des immeubles ou fractions d'immeubles correspondant aux actions ou parts données.

II. - La question écrite ne vise que l'hypothèse où la dissolution de la société est la conséquence d'une cession ou d'une donation. Mais on peut aussi concevoir que la dissolution de la société s'opère par le décès d'un associé qui laisse son unique coassocié pour seul héritier. Il semble qu'en pareille hypothèse il y aurait lieu de considérer que la transmission par décès a pour objet - à due concurrence - les immeubles sociaux et, par conséquent, que l'attestation notariée doit comprendre ces immeubles pour la quote-part correspondant aux actions ou parts dépendant de l'hérédité, le salaire étant alors perçu sur la valeur de cette quote-part.

Annoter : C.M.L., 2° éd.: n° 777, 1933, 2° et 2000.