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ARTICLE 331

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Désignations cadastrales.
I. - Parties indivises d'immeubles. - Références cadastrales de la totalité des parcelles sur lesquelles portent les droits indivis.
II. - Changement de limites. - Documents d'arpentage établis après la rédaction de l'acte. - Nécessité d'un acte rectificatif établi entre les mêmes parties.
III. - Procès-verbal d'adjudication ou déclaration de command. - possibilité d'établir les documents d'arpentage après l'établissement de l'acte, sans rédaction d'un acte rectificatif.
IV. - Changements de limites antérieures au 1er janvier 1956. - Nouveaux numéros attribués, sur simple réquisition, aux parcelles provenant de la division.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 24 juillet 1956)

Question n° 709. - M. Dronne expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, prévoit que, dans les communes à cadastre rénové, la désignation des immeubles faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire, translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, est établie conformément à un extrait cadastral modèle 1; qu'en cas de changement de limite, cette désignation est établie d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre; que l'extrait cadastral sus énoncé doit être fourni même pour l'accomplissement de la première formalité requise après le 1er janvier 1956, conformément à l'article 40 du décret du 4 janvier 1955, et, dans ce cas, il s'agit d'un extrait cadastral modèle 3. Il lui demande: 1° Si un conservateur des Hypothèques est fondé à refuser le dépôt d'un acte établi conformément à l'extrait modèle 1 ou 3, pour le motif que ces acte et extrait comprennent une partie de numéro représentant la partie indivise vendue ou hypothéquée d'une cour ou d'un chemin privés communs, alors: a) qu'il y a bien conformité entre l'extrait délivré par le service du cadastre et l'acte; b) qu'il n'y a les de changement de limite, les parties ne procédant à aucune division, mais vendant ou hypothéquant la parcelle telle qu'elles, la possèdent et telle qu'elle figure actuellement au cadastre; 2° Si, au cas où la production de documents d'arpentage serait jugée nécessaire, le géomètre requis peut procéder à son travail sans appeler les propriétaires riverains; 3° Si la présence des riverains est nécessaire, comment procéder en cas de refus de leur part ; 4° Au cas où un acte notarié aurait été établi, dans le cas ci-dessus, sans qu'il ait été fourni les documents d'arpentage, un acte rectificatif dressé d'après ces documents fournis ultérieurement, par le notaire seul, sans le concours des parties, et déposé dans les mêmes conditions à la suite de celui-ci, obligerait-il le conservateur à recevoir le dépôt, même si l'acte primitif est un acte solennel ayant nécessité la présence de témoins ; 5° Comment procéder lorsque, dans l'adjudication même, ou dans une déclaration de command faite dans les formes et délai prescrits par la loi, une personne déclare avoir acquis une partie de la parcelle adjugée pour le compte d'un command, cette déclaration devant être enregistrée dans les vingt-quatre heures et les formalités pour obtenir les documents d'arpentage demandant environ trois semaines. Un partage intervenant par la suite entre l'acquéreur et le command ayant pour effet de doubler les frais, une rectification de désignation intervenant entre eux seuls, sans le concours des vendeurs et présentée à la transcription en même temps que l'acte principal serait-elle suffisante; 6° Etant donné que l'administration du cadastre refuse de faire les mutations intervenues en 1955, en vertu d'actes régulièrement enregistrés et transcrits avant le 31 décembre 1955 lorsqu'il y a eu division de parcelles, s'il ne lui est pas produit les documents d'arpentage prescrits par la loi nouvelle qui ne doit cependant être applicable qu'à compter du 1er janvier 1956 et qu'il en résulte, pour les parties, des frais nouveaux; s'il n'estime pas équitable que l'administration du Cadastre fournisse gratuitement les documents nécessaires. (Question du 12 mars 1956.)

Réponse. - 1° Dès l'instant ou le droit cédé ou hypothéqué ne peut faire l'objet d'un cantonnement - puisque les immeubles sur lesquels il porte restent indivis et ne sont pas même susceptibles d'être divisés par suite de leur affectation au service commun de plusieurs fonds - l'accomplissement de la formalité de publicité ne saurait être subordonné à la division préalable desdits immeubles. Force est bien, pour le conservateur, de retenir, dans ce cas, la désignation de la totalité des parcelles en cause, sauf à préciser, dans l'annotation portée au fichier, que la formalité ne concerne qu'une partie indivise desdites parcelles. Il est précisé que l'extrait cadastral ne devrait pas comporter la lettre « p » à la suite du numéro de la parcelle, mais uniquement ce numéro, la parcelle étant indiquée comme appartenant à l'indivision X, Y, Z ; 2° et 3° Questions sans objet, au cas particulier; 4° D'après l'article 7 (alinéa 4) du décret du 4 janvier 1955, en cas de changement de limites, la désignation, dans un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif de droit réel susceptible d'hypothèque, d'immeubles situés dans une commune à cadastre rénové, doit être faite « d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre ». En l'absence de ces documents, la désignation des parcelles issues de la division ne saurait être établie conformément aux exigences légales, et l'acte ne pourrait constater ni les numéros des nouvelles parcelles, ni l'accord des parties sur les immeubles identifiés par ces numéros. L'irrégularité ne peut donc être, couverte que par un acte rectificatif passé entre les mêmes parties et constatant l'accord de celles-ci sur les nouvelles parcelles, telles qu'elles sont désignées par les numéros attribués au vu du document d'arpentage ; 5° En cas d'adjudication, et plus spécialement, en cas de déclaration de command, il a été admis - en raison de l'impossibilité pratique dans laquelle se trouvent les intéressés de fournir un document d'arpentage et d'obtenir, avant l'établissement des actes à publier, les numéros de: nouvelles parcelles résultant de la division d'un lot - que ces numéros fussent demandés au Service du Cadastre, après la date du procès-verbal ou du jugement d'adjudication, ou de la déclaration de command. La publicité peut être effectuée si les expéditions déposées sont accompagnées du document d'arpentage et d'un extrait cadastral faisant apparaître l'ancien numéro de la parcelle divisée et les nouveaux numéros issus de la division (cf. décret du 14 octobre 1955, art. 27, al. 1er). Par ailleurs, pour tenir compte des circonstances particulières, il a été décidé qu'un acte rectificatif ne serait pas exigé, et que mention de la division de la parcelle adjugée et des nouveaux numéros cadastraux pourrait être ajoutée par le signataire du certificat d'identité, sur l'expédition de l'acte ou du jugement à publier, destiné à être conservée au bureau des hypothèques (Rapp. décret du 14 octobre 1955, art. 72) ; 6° Dans l'hypothèse envisagée, le service du cadastre attribue des numéros aux nouvelles parcelles, sur simple réquisition des parties, au vu d'un croquis de conservation qu'il établit lui-même. (J.O., Débats Ass. Nat., 24 juillet 1956, p. 3540.)

Observations. - Ainsi que l'indique le paragraphe 4° de la réponse qui précède, lorsqu'un acte ne désigne pas les parcelles en cause par les numéros cadastraux exacts, l'irrégularité ne peut, en principe, être réparée qu'au moyen de l'établissement un acte rectificatif passé entre les mêmes parties que l'acte qui renferme les désignations erronées.

Toutefois, les nécessités de la pratique conduisent parfois les conservateurs à accepter que les modifications soient faites par une simple mention apposée au pied de l'expédition ou de l'extrait destiné au bureau des hypothèques et signée seulement par le notaire. C'est d'ailleurs la méthode recommandée par la Direction Générale en cas de procès-verbal d'adjudication ou de déclaration de command (V. le § 5° de la réponse ci-dessus) et qui est proposée dans le cas de décision judiciaire, dans un projet de modification de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 en préparation.

La question de savoir dans quels cas un acte rectificatif peut ne pas être exigé est une question de pure appréciation que les conservateurs doivent résoudre, sous leur responsabilité, dans chaque espèce particulière.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 Ah (feuilles vertes).