ARTICLE 331 PUBLICITE FONCIERE. Désignation des immeubles. - Désignations cadastrales. (Rép. Sec. d'Etat au Budget, 24 juillet 1956) Question n° 709. - M. Dronne expose
à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que l'article 7 du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité
foncière, prévoit que, dans les communes à cadastre
rénové, la désignation des immeubles faisant l'objet
d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision
judiciaire, translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel
susceptible d'hypothèque, est établie conformément
à un extrait cadastral modèle 1; qu'en cas de changement
de limite, cette désignation est établie d'après
les documents d'arpentage établis spécialement en vue de
la conservation du cadastre; que l'extrait cadastral sus énoncé
doit être fourni même pour l'accomplissement de la première
formalité requise après le 1er janvier 1956, conformément
à l'article 40 du décret du 4 janvier 1955, et, dans ce
cas, il s'agit d'un extrait cadastral modèle 3. Il lui demande:
1° Si un conservateur des Hypothèques est fondé à
refuser le dépôt d'un acte établi conformément
à l'extrait modèle 1 ou 3, pour le motif que ces acte et
extrait comprennent une partie de numéro représentant la
partie indivise vendue ou hypothéquée d'une cour ou d'un
chemin privés communs, alors: a) qu'il y a bien conformité
entre l'extrait délivré par le service du cadastre et l'acte;
b) qu'il n'y a les de changement de limite, les parties ne procédant
à aucune division, mais vendant ou hypothéquant la parcelle
telle qu'elles, la possèdent et telle qu'elle figure actuellement
au cadastre; 2° Si, au cas où la production de documents d'arpentage
serait jugée nécessaire, le géomètre requis
peut procéder à son travail sans appeler les propriétaires
riverains; 3° Si la présence des riverains est nécessaire,
comment procéder en cas de refus de leur part ; 4° Au cas où
un acte notarié aurait été établi, dans le
cas ci-dessus, sans qu'il ait été fourni les documents d'arpentage,
un acte rectificatif dressé d'après ces documents fournis
ultérieurement, par le notaire seul, sans le concours des parties,
et déposé dans les mêmes conditions à la suite
de celui-ci, obligerait-il le conservateur à recevoir le dépôt,
même si l'acte primitif est un acte solennel ayant nécessité
la présence de témoins ; 5° Comment procéder
lorsque, dans l'adjudication même, ou dans une déclaration
de command faite dans les formes et délai prescrits par la loi,
une personne déclare avoir acquis une partie de la parcelle adjugée
pour le compte d'un command, cette déclaration devant être
enregistrée dans les vingt-quatre heures et les formalités
pour obtenir les documents d'arpentage demandant environ trois semaines.
Un partage intervenant par la suite entre l'acquéreur et le command
ayant pour effet de doubler les frais, une rectification de désignation
intervenant entre eux seuls, sans le concours des vendeurs et présentée
à la transcription en même temps que l'acte principal serait-elle
suffisante; 6° Etant donné que l'administration du cadastre
refuse de faire les mutations intervenues en 1955, en vertu d'actes régulièrement
enregistrés et transcrits avant le 31 décembre 1955 lorsqu'il
y a eu division de parcelles, s'il ne lui est pas produit les documents
d'arpentage prescrits par la loi nouvelle qui ne doit cependant être
applicable qu'à compter du 1er janvier 1956 et qu'il en résulte,
pour les parties, des frais nouveaux; s'il n'estime pas équitable
que l'administration du Cadastre fournisse gratuitement les documents
nécessaires. (Question du 12 mars 1956.) Réponse. - 1° Dès l'instant
ou le droit cédé ou hypothéqué ne peut faire
l'objet d'un cantonnement - puisque les immeubles sur lesquels il porte
restent indivis et ne sont pas même susceptibles d'être divisés
par suite de leur affectation au service commun de plusieurs fonds - l'accomplissement
de la formalité de publicité ne saurait être subordonné
à la division préalable desdits immeubles. Force est bien,
pour le conservateur, de retenir, dans ce cas, la désignation de
la totalité des parcelles en cause, sauf à préciser,
dans l'annotation portée au fichier, que la formalité ne
concerne qu'une partie indivise desdites parcelles. Il est précisé
que l'extrait cadastral ne devrait pas comporter la lettre « p »
à la suite du numéro de la parcelle, mais uniquement ce
numéro, la parcelle étant indiquée comme appartenant
à l'indivision X, Y, Z ; 2° et 3° Questions sans objet,
au cas particulier; 4° D'après l'article 7 (alinéa 4)
du décret du 4 janvier 1955, en cas de changement de limites, la
désignation, dans un acte ou une décision judiciaire translatif,
déclaratif ou constitutif de droit réel susceptible d'hypothèque,
d'immeubles situés dans une commune à cadastre rénové,
doit être faite « d'après les documents d'arpentage
établis spécialement en vue de la conservation du cadastre
». En l'absence de ces documents, la désignation des parcelles
issues de la division ne saurait être établie conformément
aux exigences légales, et l'acte ne pourrait constater ni les numéros
des nouvelles parcelles, ni l'accord des parties sur les immeubles identifiés
par ces numéros. L'irrégularité ne peut donc être,
couverte que par un acte rectificatif passé entre les mêmes
parties et constatant l'accord de celles-ci sur les nouvelles parcelles,
telles qu'elles sont désignées par les numéros attribués
au vu du document d'arpentage ; 5° En cas d'adjudication, et plus
spécialement, en cas de déclaration de command, il a été
admis - en raison de l'impossibilité pratique dans laquelle se
trouvent les intéressés de fournir un document d'arpentage
et d'obtenir, avant l'établissement des actes à publier,
les numéros de: nouvelles parcelles résultant de la division
d'un lot - que ces numéros fussent demandés au Service du
Cadastre, après la date du procès-verbal ou du jugement
d'adjudication, ou de la déclaration de command. La publicité
peut être effectuée si les expéditions déposées
sont accompagnées du document d'arpentage et d'un extrait cadastral
faisant apparaître l'ancien numéro de la parcelle divisée
et les nouveaux numéros issus de la division (cf. décret
du 14 octobre 1955, art. 27, al. 1er). Par ailleurs, pour tenir compte
des circonstances particulières, il a été décidé
qu'un acte rectificatif ne serait pas exigé, et que mention de
la division de la parcelle adjugée et des nouveaux numéros
cadastraux pourrait être ajoutée par le signataire du certificat
d'identité, sur l'expédition de l'acte ou du jugement à
publier, destiné à être conservée au bureau
des hypothèques (Rapp. décret du 14 octobre 1955, art. 72)
; 6° Dans l'hypothèse envisagée, le service du cadastre
attribue des numéros aux nouvelles parcelles, sur simple réquisition
des parties, au vu d'un croquis de conservation qu'il établit lui-même.
(J.O., Débats Ass. Nat., 24 juillet 1956, p. 3540.) Observations. - Ainsi que l'indique le paragraphe
4° de la réponse qui précède, lorsqu'un acte
ne désigne pas les parcelles en cause par les numéros cadastraux
exacts, l'irrégularité ne peut, en principe, être
réparée qu'au moyen de l'établissement un acte rectificatif
passé entre les mêmes parties que l'acte qui renferme les
désignations erronées. Toutefois, les nécessités de la pratique
conduisent parfois les conservateurs à accepter que les modifications
soient faites par une simple mention apposée au pied de l'expédition
ou de l'extrait destiné au bureau des hypothèques et signée
seulement par le notaire. C'est d'ailleurs la méthode recommandée
par la Direction Générale en cas de procès-verbal
d'adjudication ou de déclaration de command (V. le § 5°
de la réponse ci-dessus) et qui est proposée dans le cas
de décision judiciaire, dans un projet de modification de l'article
34 du décret du 4 janvier 1955 en préparation. La question de savoir dans quels cas un acte rectificatif
peut ne pas être exigé est une question de pure appréciation
que les conservateurs doivent résoudre, sous leur responsabilité,
dans chaque espèce particulière. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 Ah (feuilles
vertes).
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