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ARTICLE 334

PUBLICATION D'ACTES. - TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Répartition entre les membres des coopératives de reconstruction des indemnités immobilières de dommages de guerre acquises par les collectivités. - Publication obligatoire. - Taxe exigible au tarif fixe de 140 francs.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 4 juillet 1957)

Question. - M. Pierre Courant demande à M. le Secrétaire d'Etat au Budget si les actes établis pour la répartition entre les adhérents, des indemnités immobilières de dommages de guerre acquises par les coopératives de reconstruction doivent être soumis à la publicité foncière et supporter la taxe de la publicité foncière. Etant observé que les actes d'acquisition de ces indemnités par les coopératives elles-mêmes ont déjà fait l'objet d'un acte enregistré et soumis à la publicité foncière et à la taxe de la publicité foncière et que, en application de la loi du 2 juin 1950, le droit de mutation ne devrait être perçu qu'une seule fois. (Question du 20 octobre 1957, n° 3159.)

Réponse. - Les actes visés par l'honorable parlementaire sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, en application de l'article 28-l° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, mais il est admis que cette formalité ne donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière qu'au seul droit fixe de 140 francs. (J.O., Débats parl., Ass. Nat., 4 juillet 1957, p. 3228.)

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 731, 1911-5° et 1918.