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ARTICLE 335

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Transmissions immobilières opérées entre les congrégations et leurs établissements particuliers, en exécution des directives du Ministre de l'Intérieur, dans un intérêt général ou de bonne administration.
Taxe fixe de 140 francs.

(Solution du 6 septembre 1957)

L'article 1143 du Code Général des Impôts dispense de toute perception au profit du Trésor « la transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre d'intérêt général ». Cette exonération est subordonnée à la double condition « que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration » et la réalisation de cette condition doit être constatée par le décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert des biens.

D'une solution du 6 septembre 1957 (2° division, 3° bureau, T.P.F. n° 7), il résulte que l'exonération prévue par cette disposition n'est pas applicable en matière de taxe de publicité foncière.

Toutefois, à titre de mesure de tempérament, la même solution dispense de cette taxe, sous réserve de la perception du droit fixe de 140 francs, la publication des transmissions de propriété qui s'opèrent entre les congrégations et leurs établissements particuliers, lorsque pour se conforter aux directives du Département de l'Intérieur, elles doivent, avant toute opération concernant les propriétés destinées à l'usage de ces établissements, incorporer ceux de ces immeubles acquis au nom de la maison-mère au patrimoine desdits établissements.

La solution du 6 septembre 1957 apparaît comme une extension partielle à la taxe de publicité foncière, de l'exonération établie par l'article 1143 du Code Général des Impôts. Il faut, semble-t-il, en conclure que la dispense qu'elle accorde est soumise à la double condition prévue par cette disposition et que, par suite, le décret autorisant le transfert des immeubles en cause doit constater que ces immeubles restent affectés au même objet et que leur transmission est opérée dans un intérêt général ou de bonne administration.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1918 (feuilles vertes).