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ARTICLE 336

PUBLICITE FONCIERE.

Certificat d'identité. - Personnes nées en Algérie.
Enonciation obligatoire des pièces au vu desquelles le certificat a été établi.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 27 septembre 1957)

Question. - M. Robert Liot expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que le décret n° 55-55 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, stipule en son article 5 que, paragraphe 1er: « Tout acte sujet à publicité foncière dans un bureau des hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint... »; paragraphe 5: « Le certificat est établi: 1° pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins de trois mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire, sous réserve des exceptions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat; 2° pour les personnes nées hors de France métropolitaine ou des départements susvisés, au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins d'un an de date, accompagné, s'il est rédigé en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée par un interprète habituellement commis par les tribunaux. En cas d'impossibilité pour les parties de produire un extrait de l'acte de naissance, le certificat peut être établi au vu d'un passeport ou d'une carte d'identité ou, à défaut, d'un acte de notoriété. Le certificat énonce les pièces au vu desquelles il a été établi, sauf qu'il est délivré au vu d'un extrait de l'acte de naissance par une personne, née en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion »; que, s'appuyant sur les dispositions du paragraphe 5, 1° et 2° susvisées, certains conservateurs des hypothèques persistent à exiger dans les actes l'énonciation des pièces justificatives pour les Français nés en Algérie, et lui demande si les trois départements d'Algérie, au même titre que la Corse, sont compris dans la dénomination de France métropolitaine. (Question du 29 mai 1957.)

Réponse. - Réponse négative, en ce qui concerne les départements de l'Algérie (cf. notamment Cass. Civ., 6 octobre 1950, recueil Dalloz 1-237). (J.O., Débats parl., Cons. Rép., 27 septembre 1957, p. 1898.)

Observations. - La réponse qui précède se rallie à l'interprétation couramment admise de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, selon laquelle, pour les personnes nées en Algérie, le certificat d'identité doit énoncer les pièces au vu desquelles il a été établi.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A, b (feuilles vertes).