ARTICLE 336 PUBLICITE FONCIERE. Certificat d'identité. - Personnes nées en Algérie. (Rép. Sec. d'Etat au Budget, 27 septembre 1957) Question. - M. Robert Liot expose à
M. le Secrétaire d'Etat au Budget que le décret n° 55-55
du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière,
stipule en son article 5 que, paragraphe 1er: « Tout acte sujet
à publicité foncière dans un bureau des hypothèques
doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil,
domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que
le nom de leur conjoint... »; paragraphe 5: « Le certificat
est établi: 1° pour les personnes nées en France métropolitaine
ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique ou de la Réunion au vu d'un extrait de l'acte de naissance
ayant moins de trois mois de date au jour de l'acte ou de la décision
judiciaire, sous réserve des exceptions qui seront fixées
par décret en conseil d'Etat; 2° pour les personnes nées
hors de France métropolitaine ou des départements susvisés,
au vu d'un extrait de l'acte de naissance ayant moins d'un an de date,
accompagné, s'il est rédigé en langue étrangère,
d'une traduction en français certifiée par un interprète
habituellement commis par les tribunaux. En cas d'impossibilité
pour les parties de produire un extrait de l'acte de naissance, le certificat
peut être établi au vu d'un passeport ou d'une carte d'identité
ou, à défaut, d'un acte de notoriété. Le certificat
énonce les pièces au vu desquelles il a été
établi, sauf qu'il est délivré au vu d'un extrait
de l'acte de naissance par une personne, née en France métropolitaine
ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique ou de la Réunion »; que, s'appuyant sur les dispositions
du paragraphe 5, 1° et 2° susvisées, certains conservateurs
des hypothèques persistent à exiger dans les actes l'énonciation
des pièces justificatives pour les Français nés en
Algérie, et lui demande si les trois départements d'Algérie,
au même titre que la Corse, sont compris dans la dénomination
de France métropolitaine. (Question du 29 mai 1957.) Réponse. - Réponse négative,
en ce qui concerne les départements de l'Algérie (cf. notamment
Cass. Civ., 6 octobre 1950, recueil Dalloz 1-237). (J.O., Débats
parl., Cons. Rép., 27 septembre 1957, p. 1898.) Observations. - La réponse qui précède se rallie à l'interprétation couramment admise de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, selon laquelle, pour les personnes nées en Algérie, le certificat d'identité doit énoncer les pièces au vu desquelles il a été établi. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A, b
(feuilles vertes).
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