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ARTICLE 339

Taxe de publicité foncière. - SALAIRE.

Liquidation. - Tarif. - Cessions de droits indivis faisant cesser l'indivision.

L'article 842 du Code général des Impôts (Bull. A.M.C., art 214 ; B.A. 1955-I. 6866) qui régit la liquidation de la taxe de publicité foncière, dispose, dans son dernier alinéa : " Pour les cessions faisant cesser l'indivision, elle (la taxe) est liquidée sur la valeur des immeubles ou des droits immobiliers, sans soustraction de la part du colicitant acquéreur. "

Il en résulte qu'en cas d'adjudication tranchée au profit d'un colicitant, la taxe est perçue sur l'intégralité du prix d'adjudication.

La même disposition est-elle applicable au cas de cession amiable de droits indivis mettant fin à une indivision et permet-elle de liquider la taxe dont une telle cession est passible sur la valeur intégrale de l'immeuble, déterminée en fonction du prix stipulé pour la part cédée ?

Réponse. - Réponse affirmative.

La cession de droits indivis qui fait cesser l'indivision est une convention équipollente à partage. Du point de vue juridique, elle a le même caractère qu'un partage qui attribuerait l'immeuble au cessionnaire, è charge d'une soulte au profit du cédant.

La convention dont il s'agit porte par conséquent sur la totalité de l'immeuble qui sort de l'indivision et c'est par suite la totalité de cet immeuble qui fait " l'objet de la publicité " au sens de l'article 842, 1er alinéa, du Code général des Impôts. La taxe de publicité foncière doit, en conséquence, être liquidée sur la valeur de la totalité de l'immeuble licité (Rappr. Rép. à question écrite de M. Lancien, sénateur; J.O. 11 juin 1937. Débats Sénat, p. 638 ; Journ. des conserv., art. 12053 et 1206).

Le dernier alinéa de l'article 842 du Code général des impôts ne fait ainsi que constater une règle de perception qui découle du premier alinéa du même article et qui s'applique dès lors à toutes les cessions qui font cesser l'indivision.

Dès lors que les cessions qui font cesser l'indivision ont le caractère juridique d'un partage, la taxe, liquidée comme il vient d'être dit, est exigible au tarif de 0,40 p. 100, prévu pour les " actes et décisions déclaratifs ".

Par ailleurs, par identité de motifs, le salaire est liquidé sur la même base que la taxe de publicité foncière.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1917 A, 1922 et 2000.