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ARTICLE 340

PUBLICATION D'ACTES.

I. - Forme de la publication. - expédition ou ampliation d'un acte authentique déposée en l'étude d'un notaire.
Copie déposée au bureau des hypothèques établie par le notaire dépositaire au vu de l'expédition ou ampliation déposée.

II. - Authenticité obligatoire. - Cahier des charges annexé à un arrêté préfectoral approuvant un projet de lotissement.
Dépôt en l'étude d'un notaire. - Nécessité d'une reconnaissance d'écriture et de signature
.

Question. - M. Fernand Auberger demande à M. le Secrétaire d'Etat au Budget de lui faire connaître si un conservateur des Hypothèques est fondé à refuser la publicité d'un acte notarié, constatant le dépôt d'un arrêté préfectoral approuvant un projet de lotissement, auquel arrêté est annexé le cahier des charges dressé par le lotisseur, sous prétexte que le cahier des charges est un acte sous signatures privées, et si le fait d'être annexé à l'arrêté préfectoral ne confère pas au cahier des charges un caractère d'authenticité (Question du 10 octobre 1957).

Réponse. - Réponse affirmative sur le premier point.

La publicité, prescrite par les articles 36, 2°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et 73 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, de l'arrêté approuvant un projet de lotissement, doit être effectuée par le dépôt, au bureau des Hypothèques, de deux ampliations, signées par le détenteur de la minute de l'arrêté (décret du 4 janvier 1955, art. 34, § 1er, décret du 14 octobre 1955, art. 73, dernier alinéa). Elle incombe à l'autorité administrative qui a pris la décision (circulaire du M.R.L aux préfets du 28 février 1957). Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, la publicité ne peut être faite au vu d'un acte dressé par un notaire pour constater le dépôt pur et simple au rang de ses minutes d'une ampliation de l'arrêté.

En ce qui concerne le cahier des charges visé à l'article 107, 4°, du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation, la publication au fichier immobilier de ce document ne peut être requise, compte tenu des dispositions de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 et de l'article 68 du décret du 14 octobre 1955, que si ce cahier des charges à été dressé en la forme authentique, ou s'il a été déposé au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance, par les parties, de leurs écritures et signatures. Le fait qu'il soit annexé à un arrêté préfectoral ne paraît pas devoir, en effet, être considéré comme conférant à un acte établi sous signatures privées la nature d'un acte authentique. (J.O. du 26 février 1958. Débats parl., Cons. Rép., page, 377).

Observations. - I. - Selon la réponse qui précède, en cas de dépôt en l'étude d'un notaire de l'ampliation d'un arrêté préfectoral approuvant un projet de lotissement, la copie à remettre au bureau des hypothèques, en vue de la publication de cet arrêté ne pourrait être établie, par le notaire dépositaire de l'ampliation et devrait nécessairement consister en une autre ampliation de l'arrêté établie par le signataire de ce dernier.

L'opinion ainsi exprimée s'appuie sur les articles 36, 2°, du décret du 4 janvier 1955, et 73 du décret du 14 octobre 1955 et paraît ainsi ne concerner que " les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations ".

Même ainsi limitée, elle aurait l'inconvénient, si elle était suivie strictement, de mettre quelquefois obstacle à la publication des actes qu'elle vise, spécialement des décrets et arrêtés ministériels cités à l'article 73 susvisé. Dans la pratique, en effet, il serait très difficile, sinon impossible, d'obtenir une ampliation du décret ou de l'arrêté sur formule spéciale; au surplus, même établi sur formule spéciale, l'ampliation ne pourrait être acceptée parce que les immeubles n'y seraient pas désignés et que l'identité des parties n'y serait pas mentionnée de la manière prévue aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. L'inconvénient serait encore plus sérieux, pour les mêmes motifs, si la règle tracée par la réponse ministérielle devait être étendue à tous les actes administratifs et en particulier aux décrets et aux arrêtés ministériels portant transfert d'immeubles (biens des entreprises de presse, annulation de mesures de confiscation, etc.). Dans les différents cas envisagés, le seul moyen de parvenir à a publication consiste à déposer l'ampliation du décret ou de l'arrêté en l'étude d'un notaire et de remettre au bureau des hypothèques une copie de l'acte de dépôt renfermant les précisions nécessaires, suivie d'une copie de l'ampliation déposée, les deux copies étant établies sur formules spéciales et certifiées par le notaire.

Il ne semble les que cette manière de procéder soit irrégulière.

Sans doute, la jurisprudence refuse-t-elle aux copies établies au vu d'une condition, la même valeur probante qu'à celles qui sont prises directement sur la minute ou l'original (V. les décisions citées au Précis Chambaz et Masounabe, 2° éd., n° 872 et au Traité Jacquet et Vétillard, introduction, n° 80 Rappr., pour le cas ou l'original n'existe plus, article 1335, 4° C. civ.).

Mais cette jurisprudence paraît étrangère à la question de savoir si une copie établie au vu d'une expédition répond aux exigences des textes sur la propriété foncière. Ceux de ces textes en cause sont, d'une part, l'article 4 du décret du 4 janvier 1955, qui exige que l'original de l'acte à publier soit authentique, et d'autre part, soit l'article 34-1 du même décret, soit l'article 73 du décret du 14 octobre 1955, qui déterminent la nature des documents à déposer en vue de la publication.

Aux termes de l'article 34-1 du décret du 4 janvier 1955, ces documents consistent dans des " expéditions, extraits littéraux ou copies ".

Or, si les copies établies par un notaire au vu d'une précédente expédition ne peuvent être considérées elles-mêmes comme des " expéditions ", parce que cette qualification est réservée aux copies dressées au vu de la minute (loi du 25 ventôse, an XI, art. 21.; Traité alph. des droits d'enreg., 2° éd., V° expédition, n° 16; Dict. des droits d'enreg., 4° éd., n° 1), elles constituent du moins des copies collationnées (Traité alph. des droits d'enreg., 2° éd., V° copie collationnée, n° 1; Dict. des droits d'enreg., n° 13, 18 et 20) et à ce titre entrent par suite dans les prévisions de l'article 34-1 précité.

Ce dernier article ne dépôt, il est vrai, soit directement, soit par voie de référence, que la publication des actes et décisions visés aux articles 28, 35, 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, à l'exclusion de ceux désignés à l'article 36.

Mais cette exclusion est sans conséquence pratique.

La publication des documents visés par l'article 36 est, en effet, réglementée, elle, par l'article 73 du décret du 14 octobre 1955. Aux termes de cette disposition, la publication des actes dont il s'agit est assurée par le dépôt au bureau des hypothèques " d'ampliations ou copies certifiées conformes ".

Si la copie établie par le notaire dépositaire de l'ampliation ne constitue pas elle-même une ampliation, il est difficile de lui refuser le caractère d'une copie certifiée conforme, de sorte que la copie dont il s'agit paraît également répondre aux prescriptions légales.

Dans ces conditions, l'attitude la plus prudente pour les conservateurs parait consister à admettre que les formalités de publicité peuvent être opérées au moyen du dépôt d'une copie établie par le notaire, même si cette copie est prise, non sur une minute ou un original, mais sur une expédition ou une ampliation, et ce, sans distinguer selon la nature de l'acte à publier.

Sur ce dernier point, l'opinion qui précède trouve encore appui dans l'article premier du décret du 15 novembre 1956 (Bull. A.M.C., art. 276, B.A. 7310) lequel range dans la catégorie des actes dont la publication s'opère par le dépôt d'une expédition ou d'une copie les " actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 dudit décret " (décret du 4 janvier 1955) et ne fait par conséquent aucune distinction en ce qui concerne les documents, tels que ceux portant limitation administrative au droit de propriété ou dérogation à ces limitations, visés à l'article 36.

II. La question écrite concernant également la publication du cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de lotissement.

Comme l'observe la réponse ministérielle, l'annexe d'un acte sous seing privé à un arrêté préfectoral ne peut conférer à l'acte annexé le caractère d'authenticité indispensable pour que cet acte puisse être publié. Ce caractère ne pourrait lui être reconnu que si son dépôt en l'étude d'un notaire était accompagné d'une reconnaissance d'écriture et de signature par les parties qui y ont concouru.

Annoter : C.M.L. 2° éd. : I. n° 811 ; II. n° 488 A (feuilles vertes).