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ARTICLE 341

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

Attestation notariée. - Dispense en cas de publication d'un partage dans les dix mois du décès. - Conditions d'application de la dispense.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 7 décembre 1956.)

Question n° 3560. - M. André-François Mercier expose à M. le Secrétaire d'Etat au Budget qu'au termes de l'article 29 du décret-loi du 4 janvier 1955, toute transmission ou constitution de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée qui doit être publiée au bureau des hypothèques, sauf si, dans les dix mois du décès, par acte de partage est dressé et publié, et demande si cette attestation devra être dressée : 1° lorsqu'une action en partage est conduite devant le tribunal civil et que le partage n'intervient que dix mois après le décès; 2° lorsque le jugement ordonnant le partage intervient avant les dix mois et qu'en raison des difficultés soulevées par les parties au cours des opérations, le notaire a été dans l'obligation de dresser le procès-verbal de difficultés prescrit par les articles 837 du Code civil et 977 du code de procédure civile et que le partage n'aura pu être effectué ou est devenu définitif par suite de son homologation que plus de dix mois après le décès; 3° lorsque le tribunal civil n'aura statué sur une demande en délivrance de legs que plus de dix mois après le décès; 4° lorsqu'une partie des immeubles a fait l'objet d'une vente amiable ou judiciaire moins de deux mois après le décès et que le surplus des immeubles fait l'objet d'un partage dans les dix mois du décès; 5° lorsque l'usufruit d'une succession ouverte avant le 1er janvier 1956 se réunit à la nue-propriété depuis cette date. (Question du 18 octobre 1956.)

Réponse: - 1° et 2° Réponse affirmative; 3° s'il apparaît qu'il ne sera pas statué sur une demande en délivrance de legs dans les délais fixés par l'article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, il appartient aux intéressés de faire rédiger et publier avant l'expiration de ces délais une attestation notariée faisant état du testament et précisant qu'une demande en délivrance a été formée (décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 69-1, alinéa 1er). Le cas échéant, l'établissement et la publication d'une attestation rectificative, six mois au plus tard après la délivrance du legs, seront nécessaires; 4° Le cas visé au 4° de la question n'est pas susceptible d'être rencontré en pratique, puisqu'un acte de vente portant sur des immeubles recueillis dans une succession ouverte depuis le 1er janvier 1956 ne peut lui-même être publié à défaut de publication préalable ou simultanée d'une attestation notariée ou d'un partage en tenant lieu (décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 3, et décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 32); 5° il résulte implicitement de l'article 35 (§ 1, 1°) du décret précité du 14 octobre 1955 que la consolidation du droit de propriété par le décès de l'usufruitier, - hypothèse qui paraît être celle visée par l'honorable parlementaire, - n'a pas, quelles que soient les dates du démembrement de la propriété. et de la cessation de l'usufruit, à être constatée obligatoirement dans un acte publié au bureau des hypothèques. Le nu-propriétaire n'est donc tenu, en aucun cas, de faire établir une attestation notariée. (Journal Officiel Débats Ass. Nat., 7 décembre 1956, page 5656.)

Observations. - Aux termes du dernier alinéa de l'article 29 du décret du 4 janvier 1955, les bénéficiaires d'une transmission par décès de droits immobiliers ne sont dispensés de faire établir une attestation notariée qu'à la double condition qu'un acte de partage ait été dressé et publié dans les dix mois du décès et que ce partage porte sur la totalité des immeubles héréditaires. Si cette double condition n'est pas remplie, la dispense n'est pas applicable et une attestation notarié doit être établie et publiée.

La conséquence du défaut de publication de l'attestation consiste tout d'abord dans la responsabilité civile que peuvent encourir les héritiers ou légataires en application de l'art. 30-4 du décret du 4 janvier 1955, ainsi que dans l'amende civile de 5.000 francs édictée par le dernier alinéa de l'article 33 du même décret.

L'absence de publication d'une attestation notariée a-t-elle pour autre conséquence l'impossibilité, par application de l'art. 32 du décret du 14 octobre 1955, de publier plus de dix mois après le décès un acte de partage des immeubles héréditaires;

La négative a été soutenue par interprétation du § 1er de l'article 32 précité.

Le premier alinéa de ce texte dispose qu' " aucune formalité de publicité ne peut être opérée dans un bureau des hypothèques à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire ". Et le 2° alinéa ajoute : " Le disposant ou dernier titulaire... s'entend : de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible de l'être - avec ou sans son consentement, par la formalité dont la publicité est requise ".

Pour prétendre que cette disposition ne s'oppose pas à la publication du partage d'une hérédité avant que l'attestation correspondante ait elle-même été publiée, on fait valoir que, du fait du caractère rétroactif du partage, la personne dont le droit est affecté par le partage, c'est-à-dire le disposant ou dernier titulaire, est le défunt et qu'il suffit dès lors que le titre du défunt ait été publié pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'article 32 du 14 octobre 1955 et pour que par suite la publication du partage de sa succession ne puisse être refusée. ·

Cette argumentation n'est pas sans réplique.

On peut en effet objecter qu'au moment où le partage intervient, le défunt a trouve déjà dessaisi par son décès de ses droits sur l'actif héréditaire. Cet actif repose dans l'indivision sur la tête des successibles et le partage n'a d'autre effet que de transformer rétroactivement les droits indivis de chacun de ceux-ci sur l'ensemble de l'actif en droits divis sur une partie de cet actif. Ce sont donc les successibles dont les droits sont modifiés par le partage et ce sont eux par suite qui ont la qualité de disposant ou dernier titulaire au ans de l'art. 32.

Dans cette dernière interprétation, on serait en droit de refuser de publier le partage d'une succession avant l'attestation concernant cette succession, soit lorsque la publication est requise plus de dix mois après le décès, soit lorsque le partage dont la publication est demandée dans les dix mois ne porte pas sur la totalité de l'actif héréditaire.

Il importe toutefois de remarquer qu'en fait, en raison de l'effet déclaratif du partage, l'attestation notariée n'est pas nécessaire pour que soit assuré la publication d'une filière ininterrompue des transmissions dont un immeuble fait l'objet. Au surplus, l'attestation qui serait exigée pour publier un partage serait dépourvue d'utilité pratique, au moment où elle serait publiée, puisqu'elle serait destinée à révéler la même transmission que le partage et qu'elle ferait ainsi double emploi avec ce dernier.

Ces considérations de fait, jointes aux divergences à l'interprétation auxquelles donne lieu l'art. 32 du décret du 14 octobre 1955, influenceraient sans doute les tribunaux s'ils venaient à être saisis à la suite d'un refus de publier le partage d'une succession motivé par l'absence de publication préalable ou simultanée de l'attestation notariée concernant la même succession. Elles ont déjà amené de nombreux collègues à admettre que le partage, même s'il est publié plus de dix mois après le décès, ou s'il ne porte pas dur la totalité de l'actif héréditaire, tient lieu d'attestation et à ne pas insister pour la publication de celle-ci.

Bien entendu, en cas de partage partiel, celui-ci ne peut remplacer l'attestation qu'à l'égard da immeubles sur lesquels il porte. Pour les autres immeubles dépendant de la succession, une attestation devrait être publiée préalablement à toute formalité autre qu'un partage ou un acte équipollent dont ils viendraient ultérieurement à faire l'objet. (V. Rép. Min. du 29 mars 1958, J.O. 29 mars 1958, Débats Cons. Rép. p. 816; J.C.P. 1958-IV-2546, Bulletin A.M.C., art. 343.)

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 762 A (feuilles vertes).