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ARTICLE 344

PUBLICITE FONCIERE.

Certification de l'identité.
Actes de mainlevée renfermant la certification prévue à l'art. 2158 nouv. du Code Civil.
Certification de l'identité du créancier obligatoire en droit, inutile en fait.

Question. - M. Tremouilhe demande à M. le Ministre de la Justice si, lorsque dans un acte le notaire porte la formule ci-après : " Pour l'application de l'art. 2158, 2° alinéa, du code civil, modifié par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, le notaire soussigné certifie exactes les énonciations indiquées ci-dessus et qui établissent la capacité et la qualité de M... comparant ", il est dans l'obligation de porter, en marge des expéditions délivrées pour les radiations d'inscriptions, la mention ci-après : " Le notaire soussigné certifie que l'identité des parties dénommées dans le présent document, telle qu'elle est indiquée en tête, lui a été régulièrement justifiée ". (Question n° 8597 du 18 octobre 1957.)

Réponse. - La question posée paraît appeler, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, une réponse affirmative. Si, en effet, l'alinéa 2 de l'art. 2158 C. Civ. dispose que " aucune pièce justificative n'est requise à l'appui de l'expédition de l'acte authentique notarié en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes par le notaire ", il convient d'observer qu'aux termes de l'art. 2149 du même code " les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques au vue de l'exécution des mentions " (de radiation, notamment) " doivent être conformes aux prescriptions des art. 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955 " et que " le dépôt est refusé si le document déposé ne comporte pas la mention de certification de l'identité des parties requise par les art. 5 et 6 du décret précité ". Il y a lieu toutefois de signaler qu'un avant-projet de décret, en cours d'élaboration, tendant à assouplir certaines des dispositions du décret du 4 janvier 1955, doit, notamment dispenser de la certification de l'identité des parties en ce qui concerne les expéditions délivrées pour les radiations d'inscriptions hypothécaires. (Journal Officiel 28 novembre 1957, Débats, Ass. Nat. p. 5014.)

Observations. - De toute évidence, et contrairement à ce que paraît supposer l'auteur de la question écrite, la mention de certification de l'identité du créancier, dans un acte de mainlevée, et la mention de certification prévue à l'art. 2158 nouveau du Code civil ont un objet différent. L'existence de cette dernière mention dans l'acte ne dispense donc pas le notaire d'opposer la première.

En fait cependant la certification de l'identité du créancier a déjà été reconnue inutile lorsque l'inscription radiée est antérieure au 1er janvier 1956 (Bull. A.M.C., art. 241, § IV). · Elle est également dépourvue d'intérêt pratique lorsqu'il s'agit d'une inscription prise depuis le 1er janvier 1956, puisqu'il n'est pas établi de fiche personnelle au nom du créancier et que, pour ce motif, l'identité de ce dernier peut ne pas être certifiée dans le bordereau d'inscription (Bull. A.M.C., même article, § II); aussi n'est-elle généralement pas exigée. Comme le signale la réponse du Ministre, un texte en cours d'élaboration doit d'ailleurs consacrer cette pratique.

En toute hypothèse, même lorsque la certification n'est pas exigée ou est, en fait, reconnue inutile, les parties doivent être désignées dans les actes sujets à publicité et dans les documents déposées aux bureaux des hypothèques conformément aux dispositions des art. 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.

Annoter : C.M.L., 2° édition, n° 871 A (feuilles vertes.)