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ARTICLE 345

PUBLICITE FONCIERE.
PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

Désignation des immeubles. - Changement de limite.
Confusion sous un même numéro cadastral d'immeubles propres à deux époux et d'immeubles de communauté. - Décès de l'un des époux.
Documents d'arpentage inutiles.

(Rép. Sec. d'Etat au Budget, 29 mars 1958 )

Question. - M. Buron rappelle à M. le Secrétaire d'Etat au Budget que, lors du décès d'un époux, le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 impose aux ayants-droit l'obligation de faire publier au bureau des hypothèques une attestation notariée constatant la transmission par décès des immeubles dépendant de la succession de l'époux décédé et des immeubles dépendant de la communauté. Il souligne que, sous le nouveau régime foncier, les ayants droit à la succession sont obligés de faire faire par un géomètre expert une division de la parcelle, afin que trois numéros soient attribués : l'un à l'immeuble dépendant de la succession, l'autre à l'immeuble appartenant à l'époux survivant, le troisième à l'immeuble de communauté, ce qui occasionne de gros frais pour des parcelles assez souvent insignifiantes. Il demande si une exception à cette règle de l'attribution obligatoire de trois nouveaux numéros ne pourrait être envisagée lorsqu'il s'agit seulement de faire publier une attestation après décès aux hypothèques. L'immeuble restant bien souvent indivis à la même famille, la division dans ce cas ne pourrait-elle être exigée seulement au cas de vente ultérieure d'une partie de la parcelle, ou de partage avec division de celle-ci entre les héritiers.

Réponse. -Dans l'hypothèse visée par l'honorable parlementaire, le décès n'entraîne pas par lui-même " changement de limite " d'une parcelle, au sens de l'article 7 (dernier alinéa) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. La publication de l'attestation notariée qui constate la transmission par décès des immeubles ne rend donc pas indispensable la production d'un document d'arpentage dressé par un géomètre expert agréé. Il importe peu, à cet égard, que des parcelles communes et propres aient été antérieurement réunies sous un numéro urique du plan cadastral (" Journal Officiel ", 29 mars 1958, Débats, Ass. Nat., p. 2.111).

Observations. - Nous avons déjà été amenés à déplorer que le Service du Cadastre continue; sous le régime hypothécaire nouveau, à confondre dans une même unité cadastrale les immeubles qui appartiennent en propre à l'un et à l'autre des époux, ainsi que ceux qui dépendent de leur communauté (Bull. A.M.C., art. 332).

Cette confusion, déjà regrettable du vivant des époux, comporte des inconvénients encore plus sérieux en cas de décès de l'un d'eux, étant donné que pour des motifs d'opportunité, on ne considère pas cet événement comme opérant un " changement de limite " : alors que le principe de d'identification des immeubles par leur désignation cadastrale est la base même du nouveau régime foncier, pour les communes à cadastre rénové, on se trouve, dans le cas visé par la question écrite, dans l'impossibilité de déterminer, au vu du fichier, ce qui appartient divisément à l'époux survivant une part, et aux héritiers de l'époux prédécédé, d'autre part, et ce qui, provenant de la communauté est indivis entre eux.

Pour remédier à cette situation, il faudrait que le Service du Cadastre s'adapte au rôle nouveau que lui a conféré le décret du 4 janvier 1955 et qu'abandonnant les errements suivis à l'époque où le plan cadastral était un document exclusivement fiscal, il consente à identifier distinctement, parmi les immeubles imposables au nom d'un chef de famille, ceux qui ont une situation juridique différente.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A, g, b (feuilles vertes.)