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ARTICLE 349

PUBLICITE FONCIERE.

Certification de l'identité. - Attestation notariée après décès.
Identité du défunt. - Certificat établi au vu d'un extrait d'acte de naissance délivré depuis plus de trois mois ou depuis plus d'un an.

Question. - M. Frédéric Dupont demande à M. le Ministre de la Justice si, en vue de l'attestation prescrite par l'art. 28 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, il est obligatoire de présenter un acte de naissance ayant moins de trois mois de date, s'il est présenté un acte de naissance du défunt postérieur au décès de plus de trois mois. (Question n° 3793 du 16 janvier 1958.)

Réponse. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, l'auteur de la certification n'a pas à énoncer, en ce qui concerne les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, les pièces au vu desquelles le certificat a été établi, s'il est délivré au vu d'un extrait de l'acte de naissance. Dans ces conditions, il semble qu'il appartienne à l'auteur de la certification d'apprécier, dans chaque cas particulier et sous sa responsabilité personnelle s'il peut, sans aucun risque d'erreur, certifier l'identité du défunt au vu d'un extrait de l'acte de naissance délivré postérieurement au décès, mais ayant plus de trois mois de date lors de l'établissement de l'attestation notariée; en effet, l'état d'une personne et, par suite, son nom, peuvent, dans certaines éventualités, être modifiés, malgré le décès de l'intéressé (reconnaissance après sa mort d'un enfant naturel par l'un de ses auteurs, désaveu posthume, etc.). (Journal Officiel, 21 mars 1958, Débats parlem., Ass. Nat., page 1820.)

Observations. - Aux termes des paragraphes 1° et 2° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, l'extrait de l'acte de naissance au vu duquel est certifiée l'identité des parties, doit avoir moins de trois mois de date, si l'intéressé est né en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, et moins d'un an de date si l'intéressé est né dans un autre territoire.

Cette condition d'ancienneté de l'extrait de l'acte de naissance a, croyons-nous savoir, été stipulée à la demande des notaires, intéressés à connaître les événements mentionnés en marge des actes de naissance et qui sont de nature à modifier la capacité des parties comparantes aux actes qu'ils établissent (mariage, séparation de corps, divorce, etc.). Elle est d'un moindre intérêt pour le service hypothécaire, les événements qui peuvent modifier l'identité d'une personne, tels ceux cités dans la réponse à question écrite, ayant un caractère exceptionnel.

Quoi qu'il en soit, ainsi que le constate la réponse ministérielle, lorsque la personne dont l'identité est certifiée être, née en France métropolitaine ou dans l'un des quatre départements d'outre-mer susvisés, l'auteur de la certification n'a pas à énoncer la pièce au vu de laquelle la certification a été établie. La régularité de cette pièce échappe par conséquent au contrôle du conservateur.

En revanche, l'intéressé est né hors de la France métropolitaine et de l'un des quatre départements précités, la pièce au vu de laquelle le certificat a été établi doit être énoncée dans ce dernier. Si cette pièce consiste dans l'extrait d'un acte de naissance et si celui-ci a été délivré depuis plus d'un an, le conservateur est en mesure de constater que la certification est irrégulière et, dans l'opinion la plus couramment admise, il doit refuser la publication de l'acte qui en est revêtu.

Il n'est toutefois pas interdit à un conservateur d'accepter, sous sa responsabilité et dans des circonstances particulières dont il est seul juge, une certification établie au vu d'un extrait d'acte de naissance datant de plus d'un an. C'est ainsi que, pour les personnes nées dans un pays où il n'est pas possible de se procurer actuellement l'extrait d'un acte de l'état civil, la certification établie au vu d'un extrait ancien de l'acte de naissance pourra être jugée préférable à celle qui serait basée sur une carte d'identité ou un passeport dont les énonciations n'ont pas le même degré de certitude et de stabilité.

Pour les personnes nées hors de France ou d'un département d'outre-mer, la production d'un extrait récent est généralement sans intérêt, étant donné que, dans la plupart des pays étrangers, les événements de nature à modifier la capacité ou l'identité des personnes, ne sont pas mentionnés en marge de leur acte de naissance. Aussi un projet de texte en préparation, en vue de modifier certaines des dispositions du décret du 4 janvier 1955 prévoit-il la possibilité de certifier l'identité des personnes dont il s'agit au vu d'un extrait de leur acte de naissance, quelle que soit la date de la délivrance de cet extrait.

Annoter : C.M.L., 2° édit., n° 489 A, t. IV (feuilles vertes).,