ARTICLE 349 PUBLICITE FONCIERE. Certification de l'identité. - Attestation notariée
après décès. Question. - M. Frédéric Dupont demande
à M. le Ministre de la Justice si, en vue de l'attestation prescrite
par l'art. 28 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme
de la publicité foncière, il est obligatoire de présenter
un acte de naissance ayant moins de trois mois de date, s'il est présenté
un acte de naissance du défunt postérieur au décès
de plus de trois mois. (Question n° 3793 du 16 janvier 1958.) Réponse. - En application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 55-22
du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière,
l'auteur de la certification n'a pas à énoncer, en ce qui
concerne les personnes nées en France métropolitaine ou
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
ou de la Réunion, les pièces au vu desquelles le certificat
a été établi, s'il est délivré au vu
d'un extrait de l'acte de naissance. Dans ces conditions, il semble qu'il
appartienne à l'auteur de la certification d'apprécier,
dans chaque cas particulier et sous sa responsabilité personnelle
s'il peut, sans aucun risque d'erreur, certifier l'identité du
défunt au vu d'un extrait de l'acte de naissance délivré
postérieurement au décès, mais ayant plus de trois
mois de date lors de l'établissement de l'attestation notariée;
en effet, l'état d'une personne et, par suite, son nom, peuvent,
dans certaines éventualités, être modifiés,
malgré le décès de l'intéressé (reconnaissance
après sa mort d'un enfant naturel par l'un de ses auteurs, désaveu
posthume, etc.). (Journal Officiel, 21 mars 1958, Débats
parlem., Ass. Nat., page 1820.) Observations. - Aux termes des paragraphes 1° et 2° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, l'extrait de l'acte de naissance au vu duquel est certifiée l'identité des parties, doit avoir moins de trois mois de date, si l'intéressé est né en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, et moins d'un an de date si l'intéressé est né dans un autre territoire. Cette condition d'ancienneté de l'extrait de l'acte
de naissance a, croyons-nous savoir, été stipulée
à la demande des notaires, intéressés à connaître
les événements mentionnés en marge des actes de naissance
et qui sont de nature à modifier la capacité des parties
comparantes aux actes qu'ils établissent (mariage, séparation
de corps, divorce, etc.). Elle est d'un moindre intérêt pour
le service hypothécaire, les événements qui peuvent
modifier l'identité d'une personne, tels ceux cités dans
la réponse à question écrite, ayant un caractère
exceptionnel. Quoi qu'il en soit, ainsi que le constate la réponse ministérielle, lorsque la personne dont l'identité est certifiée être, née en France métropolitaine ou dans l'un des quatre départements d'outre-mer susvisés, l'auteur de la certification n'a pas à énoncer la pièce au vu de laquelle la certification a été établie. La régularité de cette pièce échappe par conséquent au contrôle du conservateur. En revanche, l'intéressé est né
hors de la France métropolitaine et de l'un des quatre départements
précités, la pièce au vu de laquelle le certificat
a été établi doit être énoncée
dans ce dernier. Si cette pièce consiste dans l'extrait d'un acte
de naissance et si celui-ci a été délivré
depuis plus d'un an, le conservateur est en mesure de constater que la
certification est irrégulière et, dans l'opinion la plus
couramment admise, il doit refuser la publication de l'acte qui en est
revêtu. Il n'est toutefois pas interdit à un conservateur
d'accepter, sous sa responsabilité et dans des circonstances particulières
dont il est seul juge, une certification établie au vu d'un extrait
d'acte de naissance datant de plus d'un an. C'est ainsi que, pour les
personnes nées dans un pays où il n'est pas possible de
se procurer actuellement l'extrait d'un acte de l'état civil, la
certification établie au vu d'un extrait ancien de l'acte de naissance
pourra être jugée préférable à celle
qui serait basée sur une carte d'identité ou un passeport
dont les énonciations n'ont pas le même degré de certitude
et de stabilité. Pour les personnes nées hors de France ou d'un
département d'outre-mer, la production d'un extrait récent
est généralement sans intérêt, étant
donné que, dans la plupart des pays étrangers, les événements
de nature à modifier la capacité ou l'identité des
personnes, ne sont pas mentionnés en marge de leur acte de naissance.
Aussi un projet de texte en préparation, en vue de modifier certaines
des dispositions du décret du 4 janvier 1955 prévoit-il
la possibilité de certifier l'identité des personnes dont
il s'agit au vu d'un extrait de leur acte de naissance, quelle que soit
la date de la délivrance de cet extrait. Annoter : C.M.L., 2° édit., n° 489 A,
t. IV (feuilles vertes).,
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